Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02122 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAKS
MINUTE: 24/584
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [X]
né le 02 Avril 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024
Le 11 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 18 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.
A l’audience du 22 Mars 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [Y] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 15 mars 2024, que Monsieur [X] a été hospitalisé après s’être présenté de lui-même aux urgences pour un fléchissement thymique dans un contexte de difficultés professionnelles. Il se présentait d’humeur dysphorique, avec un discours logorrhéique, marqué par une prolixité circonlocutoire avec de nombreux coq à l’âne et des réponses tangantielles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 15 mars 2024 que ce patient est de contact superficiel, l’humeur est dysphorique, le discours est désorganisé véhiculant des idées délirantes de persécution floues à mécanisme polymorphes : interprétatif, intuitif, hallucinatoire entrainant une adhésion totale. Le déni des troubles est total et son comportement reste inadapté avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
A l’audience, ce patient tient un discours circulaire sur le travail et les procédures en cours dont il fait l’objet. Il est difficilement accessible et incohérent. Il dit qu’il est venu de lui-même à l’hôpital après avoir été adressé par son psychiatre, qu’il lui avait demandé de lui laisser le temps d’aller à son rendez-vous à l’inspection du travail, qu’il a été harcelé pendant un an par son nouveau responsable et son “acolyte”. Il souhaite sortir pour retrouver son fils et sa femme.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier.
Ce patient présente manifestement des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment