Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 12 DÉCEMBRE 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXC
MINUTE : 2024/00248
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [T] [W] [S] [J] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 11]
représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Erwan VIMONT de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [X] [S] [K] [G] [E] [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
dont les bureaux sont [Adresse 9]
NON COMPARANTE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
[Adresse 3]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
dont les bureaux sont [Adresse 7]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 28 novembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************************
Monsieur [T] [H] [U] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Auch, le 18 décembre 2013, et devenu définitif par une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’Agen en date du 20 décembre 2017 constatant la péremption de l’instance d’appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur [V] [Y], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mars 2024, publié le 2 avril 2024 Volume 2024 S n° 44 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers lui appartenant sis à [Localité 10], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’Exécution le 3 juin 2024, en même temps que l’assignation délivrée le 29 mai 2024 et l’état hypothécaire certifié,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 par le créancier poursuivant qui demande principalement de :
“ DEBOUTER M. [V] [Y] de sa demande tendant à voir prescrit les intérêts antérieurs à la date du 19 mars 2019 ,
- FIXER en conséquence le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires telle que figurant dans le commandement de payer du 19 mars 2024 actualisé au 4.11.2024 à la somme de 39.046,01 € en ce compris des intérêts au taux légal à compter du 2.12.2017,
Subsidiairement,
- FIXER en conséquence le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires telle que figurant dans le commandement de payer du 19 mars 2024 actualisé au 4.11.2024 à la somme de 37.715,14 € en ce compris des intérêts au taux légal à compter du 19.03.2019 [...]
- Ordonner la vente forcée des biens, sauf à avoir à statuer sur une demande d’autorisation de vente amiable pour laquelle il demande que le prix net revenant au vendeur soit fixé à 250 000 €”.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 par monsieur [V] [Y] qui demande de :
“DEBOUTER M. [T] [U] de sa demande en paiement des intérêts contractuels antérieurs à la date du 19 mars 2019 dès lors que ceux-ci sont prescrits ;
- EXONERER Monsieur [V] [Y] de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, ou à défaut, en réduire le montant ;
- AUTORISER Monsieur M. [V] [Y] à vendre le bien situé [Adresse 4], à [Localité 10], cadastré section AK numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 12 a (le lot numéro 2 et les 368/1000èmes des parties communes et de la quote-part du sol), moyennant le prix net vendeur de 368.000 euros.”
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur la prescription quinquennale des intérêts échus :
Il est constant que le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement de sommes payables à terme périodique. Il ne peut toutefois obtenir les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d’exécution, ces arriérés se prescrivant selon la nature de la dette qui, au cas d’espèce, relèvent d’une créance personnelle de droit commun (article 2224 du Code civil).
Il est également acquis que la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, le créancier justifie de la signification d’un commandement aux fins de saisie vente à M. [Y] le 2 décembre 2022 lequel a donc interrompu le délai de prescription, si bien que seuls sont prescrits les arriérés échus et antérieurs au 2 décembre 2017.
Sur la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal :
Conformément à l’article 313-3 du Code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
M. [V] [Y], chef d’entreprise, fait valoir qu’il a été victime d’un grave accident et que sa situation de handicap actuelle a eu pour conséquence une importante diminution de ses revenus.
Ainsi que le relève le créancier, monsieur [Y] ne justifie pas cependant du retentissement que cette situation a pu avoir sur sa vie professionnelle et ne produit pas ses conditions de ressources actuelles.
En conséquence, et eu égard à l’ancienneté de la créance, la demande d’exonération sera rejetée.
En conclusion, au vu des titres exécutoires versés aux débats et du dernier décompte produit par le créancier en date du 4 novembre 2024, la créance retenue sera donc de 39.046,01 €, arrêtée au 3 novembre 2024.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de monsieur [V] [Y] qui dispose d’un avis de valeur daté du 31 juillet 2024 portant sur l’intégralité du château au sein duquel se situe le bien saisi et qui justifie avoir signé un mandat exclusif de vente le 30 septembre 2024, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 250 000 € net vendeur (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 6 847,57 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de monsieur [T] [H] [U] à hauteur de de 39.046,01 €, arrêtée au 3 novembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 4 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
Autorise monsieur [V] [Y] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 847,57 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 10 avril 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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