Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03502
Date de décision :
18 décembre 2024
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N°24/3890
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU dix huit Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03502 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBGN
Décision déférée ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant,
INTIMES :
[V] [N]
né le 30 juillet 2005 à [Localité 3] (Mali)
de nationalité malienne
Non comparant
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[N] [V] est arrivé sur le territoire Français en 2022 alors qu'il était mineur et a été pris en charge par l'ASE 64..
Le 17 mai 2024, le préfet des Pyrénées Atlantique a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'une année.
Par décision en date du 1er octobre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [N] [V] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [N] [V] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon ordonnance en date du 30 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [N] [V] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
Selon requête de l'autorité administrative en date du 15 décembre 2024 enregistrée le même jour, le préfet des Pyrénées Atlantiques a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours
Selon ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et a rejeté la requête en prolongation exceptionnelle de l'autorité administrative.
La décision a été notifiée à [N] [V] et au représentant du préfet le 16 décembre 2024 à 12 heures 26.
Selon déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Pyrénées Atlantiques reçue le 17 décembre 2024 à 10 heures 53, le préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, préfet des Pyrénées Atlantiques fait valoir être détenteur d'un document de voyage valide jusqu'au 22 février 2025.
[N] [V] n'était ni présent ni représenté.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce l'autorité administrative démontre disposer de la réservation d'un vol vers la Mali qui lui a été délivrée le 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme,
Statuant à nouveau,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix huit Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 18 Décembre 2024
[V] [N], par mail au centre de rétention d'Hendaye, dernière adresse connue
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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