Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 341
N° RG 20/05446 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCAS
S.C.I. CORHUMEL
C/
M. [Y] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Naux
Me Cuisinier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. CORHUMEL, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 441 409 521, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 5], travailleur indépendant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène CUISINIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 18 janvier 2016, M. [Y] [S] a pris à bail auprès de la société Corhumel un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par mail du 3 février 2018, M. [Y] [S] a sollicité une réduction de loyer ainsi qu'un remboursement d'une partie de ses biens dégradés par l'humidité, laquelle a été refusée par la société Corhumel.
Par courrier recommandé du 11 mai 2018, M. [Y] [S] a notifié son congé au bailleur.
Par courrier recommandé du 11 mai 2018, M. [Y] [S] a mis en demeure la société Corhumel d'indemniser son préjudice de jouissance.
Le 7 juin 2018, M. [Y] [S] a mandaté un expert amiable, M. [H], afin d'identifier la cause de l'humidité dénoncée.
L'état des lieux de sortie a été réalisé par huissier de justice le 11 juin 2018.
Par acte du 9 mai 2019, M. [Y] [S] a fait assigner la société Corhumel en indemnisation de son préjudice devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nantes.
Par jugement du 14 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nantes a :
- dit M. [Y] [S] recevable en ses demandes,
- condamné la société Corhumel à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes :
* 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 780 euros au titre de la surconsommation d'électricité,
* 690 euros au titre des frais d'expertise,
- débouté M. [Y] [S] de sa demande formée au titre du préjudice matériel,
- débouté M. [Y] [S] de sa demande formée au titre de son préjudice de santé,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Corhumel aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Le 10 novembre 2020, la société Corhumel a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 14 septembre 2020 en ce qu'il :
* a dit M. [Y] [S] recevable en ses demandes,
* l'a condamnée à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes :
° 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
° 500 euros au titre de son préjudice moral,
° 780 euros au titre de la surconsommation d'électricité,
° 690 euros au titre des frais d'expertise,
* l'a condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle,
* a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,
- bien au contraire, voir constater que le bailleur a délivré un logement conforme à sa destination,
- en conséquence, débouter M. [Y] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
- dire que M. [Y] [S] ne justifie pas des préjudices subis, et le débouter de toutes ses demandes,
- à défaut, réduire dans de notables proportions les demandes présentées tout à fait injustifiées et déraisonnables.
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 14 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes formulées au titre de son préjudice matériel ainsi que celles formulées au titre de son préjudice de santé, et en conséquence :
- débouter M. [Y] [S] de son appel incident,
- débouter M. [Y] [S] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner M. [Y] [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021, M. [Y] [S] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
Sur l'appel principal interjeté par la société Corhumel :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Corhumel à lui régler :
* au titre de son préjudice de jouissance : 2 500 euros,
* au titre de son préjudice moral : 500 euros,
* au titre de la surconsommation d'électricité : 780 euros,
* au titre des frais d'expertise : 690 euros,
- condamner la société Corhumel à lui régler la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Sur son appel incident :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de ses préjudices matériels et de santé,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Corhumel à lui régler les sommes suivantes :
* au titre de ses préjudices matériels : 4 000 euros,
* au titre de son préjudice de santé : 800 euros,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a entrepris de condamner la société Corhumel aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a entrepris de dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- statuant à nouveau, condamner la société Corhumel à lui régler la somme de 1 500 euros s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
Y additant,
- condamner la société Corhumel à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Corhumel aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SCI Corhumel indique que le bien donné en location avait été remis à neuf peu de temps avant la location et qu'aucun problème d'humidité n'avait été relevé.
Elle explique qu'en novembre 2017, M. [S] a fait état d'un problème d'humidité à la suite de la chute d'un four à micro-ondes et qu'elle avait constaté sur place une présence importante de vêtements à sécher dans la salle de séjour. Elle précise qu'elle a accepté de prendre en charge une partie du four à titre amiable sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité.
Elle souligne qu'en février 2018, elle a constaté que M. [S] n'avait pas changé ses habitudes de séchage de vêtements et a accepté de lui fournir un assécheur d'humidité.
Elle conteste une présence d'humidité dès l'origine de l'entrée de M. [S] dans les lieux.
Elle discute le rapport d'expertise amiable de la société AES Expertise diligentée de manière non contradictoire et à la demande de M. [S].
Elle fait état du témoignage du locataire succédant à M. [S], qui n'a décelé aucune trace d'humidité.
Elle entend se prévaloir d'un diagnostic technique du 3 février 2020 qui a relevé une seule présence d'humidité ponctuelle dans la cuisine, provenant de la terrasse.
En réponse, M. [S] affirme qu'une humidité anormalement élevée et généralisée a rendu le logement insalubre et a détérioré l'ensemble de ses biens et que la SCI Corhumel n'a jamais entrepris les travaux nécessaires pour y remédier.
Il affirme qu'il a signalé la situation au service d'hygiène et tranquillité publique de la mairie de [Localité 6] qui n'a pas donné suite en raison de son déménagement.
Il fait état d'une expertise de M. [H] du cabinet AES Expertise précisant que le logement est insalubre, et se prévaut de l'état de sortie qui indique une absence d'aération des huisseries et de l'humidité.
Il soutient que le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance d'un logement décent, d'entretien et de jouissance paisible.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant,
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le procès-verbal d'état des lieux de sortie du 11 juin 2018 mentionne :
- coin entrée :
je remarque que les murs de refend au pied de la porte présente des moisissures des 2 côtés, sur environ 25 cm de haut,
- coin cuisine :
Je remarque au plafond le passage d'un tuyau qui est piqueté d'humidité sur toute sa longueur.
- pièce principale :
Le mur de façade à revenir sur les murs de côté est humide au simple toucher.
De grandes traces de moisissures couvrent le bas de ces murs sur 3 côtés.
Je relève que cette pièce ne semble pas avoir été aérée et est assez humide.
Un rapport amiable du cabinet AES Expertise signale également des traces d'humidité importantes sur les cloisons intérieures des murs, dans l'entrée. Il a précisé que les joints extérieurs des fenêtres n'assurent plus l'étanchéité des vitrages.
Le rapport du cabinet AES Expertise, bien que non contradictoire est confirmé par l'état des lieux de sortie, et doit être pris en compte.
Ainsi ces deux documents confirment l'humidité alléguée par M. [S].
Cette humidité est attestée également par les témoignages produits aux débats par l'intimé.
Elle ne peut s'expliquer, comme le fait la SCI Corhumel, par l'habitude de M. [S] de faire sécher son linge dans la pièce principale, puisque l'humidité est concentrée également dans l'entrée ou sous une fenêtre, ou la cuisine.
L'attestation de Mme [M] communiquée par la SCI Corhumel ne peut être utile puisque le bailleur a fait procéder à des travaux sur la menuiserie.
Il en est de même de l'état établi le 3 février 2020 par la société Chaillé pour les mêmes raisons et ce d'autant plus que cet état est postérieur à la sortie de M. [S] de plus de 18 mois.
Ainsi, il convient, comme l'a fait le premier juge, de considérer que le bailleur a failli à son obligation de délivrance.
M. [S] a vécu dans un studio enregistrant un taux d'hygrométrie élevé. Il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'y résider.
La somme de 2 500 euros telle qu'allouée par le premier juge indemnise très justement le préjudice de jouissance de M. [S].
La somme réclamée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée. M. [S] est débouté de cette demande. Le jugement est infirmé à ce titre.
La surconsommation alléguée n'est pas démontrée ni dans son principe ni dans son quantum. M. [S] est débouté de cette demande. Le jugement est infirmé à ce titre.
L'intervention de la société AES Expertise est liée directement à la présence d'humidité dans le logement. La SCI Corhumel est condamnée au paiement de la somme de 690 euros. Le jugement est confirmé à ce titre.
Concernant le préjudice matériel, M. [S] verse aux débats des photographies de vêtements, d'appareil électroménagers, de meubles qui ne font apparaître aucun désordre permanent lié à l'humidité.
Si les photographies de chaussures permettent de constater une trace d'humidité, la cour ignore si ces traces sont dues à l'ambiance humide de l'appartement ou un mauvais usage. De même aucun élément du dossier ne fait état de leur caractère irréparable.
M. [S] est débouté de cette demande. Le jugement est confirmé à ce titre.
La pièce médicale produite aux débats ne démontre pas pour M. [S] un problème de santé lié à l'humidité de l'appartement. Le jugement est confirmé à ce titre.
Concernant la demande en dommage et intérêts pour appel abusif, il convient de rappeler à M. [S] que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui n'est pas démontrée dans le cas présent. M. [S] est débouté de cette demande.
Succombant principalement en appel, la SCI Corhumel est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Succombant partiellement en son appel incident, M. [S] est débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant le préjudice moral de M. [S] et la surconsommation électrique ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre de la surconsommation électrique ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [S] de sa demande en frais irrépétibles ;
Déboute la SCI Corhumel de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Corhumel aux dépens.
Le greffier, La présidente,