Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
18) de Mlle Hélène X..., demeurant ... (Var),
28) de la compagnie d'assurancesarantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
38) de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),
48) de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est ...,
58) de la Mutuelle des étudiants de France, dont le siège est à Laarde (Var),
68) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de M. Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X... et de laMF, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CNMSS, la Mutuelle des étudiants de France et la CPAM du Var ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1990), qu'une collision s'est produite entre une motocyclette pilotée par M. Y... et l'automobile conduite par Mlle X..., qui virait pour emprunter une voie sur sa gauche ; que M. Y..., blessé, a demandé réparation de son dommage à Mlle X... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'agent judiciaire du Trésor, la Mutuelle des étudiants de France et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ont été appelés à l'instance ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation des dommages subis par M. Y..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la collision, au cours de laquelle l'automobile a renversé la motocyclette, s'est produite en agglomération, à une intersection où la vitesse était limitée à 45 km à l'heure, et que le motocycliste reconnaissait circuler à une vitesse de 60 à 70 km à l'heure ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, répondant aux conclusions en les rejetant, a pu déduire que la vitesse excessive du motocycliste, eu égard aux circonstances, était de nature à limiter son indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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