Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 402
Rôle N° RG 21/16248 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINCD
[W] [U]
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
SCP NOT. COLAS - DOGLIANI - [E]
SCP BTSG2
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric BOURGUET-MAURICE
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 6] en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05899.
APPELANT
Monsieur [W] [U],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMÉS
COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine CAPIA, avocat au barreau de [Localité 6]
SCP NOT. COLAS DOGLIANI [S]- [E], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocate au barreau de [Localité 6],
INTERVENANTE FORCÉE ET VOLONTAIRE
SCP BTSG2 prise en la personne de Me [P] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP GÉRARD COLAS ALAIN DOGLIANI ET [J] [S]-[E], NOTAIRES ASSOCIÉS
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocate au barreau de [Localité 6]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2010, une parcelle de terre appartenant à la commune de [Localité 6], sise [Adresse 7] à [Localité 6], a été mise aux enchères au prix de 9 200 €.
Dans le cadre de cette vente, qui s'est tenue à la chambre des notaires de [Localité 6], le bien a été adjugé au prix de 45 000 € à M. [H] [N], sous condition suspensive d'absence de surenchère.
Le 9 décembre 2010, M. [W] [U], représenté par son père, M. [R] [U], a formé surenchère du dixième du prix en l'étude de Me [J] [S]-[E], notaire à [Localité 6], et déposé à cette effet un chèque de banque d'un montant de 20 480 €.
Lors de la séance d'adjudication sur surenchère, qui a eu lieu le 24 janvier 2011, le bien a été adjugé à 86 0000 € à M. [O] [M] et son épouse, Mme [T] [A].
Par acte du 15 janvier 2012, M. [R] [U], père de [W] [U], a assigné la commune de [Localité 6] devant le tribunal administratif de [Localité 6] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 75 000 € de dommages-intérêts. Le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de [Localité 6]. La commune de [Localité 6] a appelé en intervention forcée la SCP Colas-Dogliani-[E]. Par jugement du 17 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 mai 2017, M. [R] [U] a été déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Entre-temps, par acte 5 novembre 2015, M. [W] [U] a assigné la commune de [Localité 6] et la société civile professionnelle Colas Dogliani [S]-[E] , prise en la personne de Me [S]-[E], devant le tribunal de grande instance de [Localité 6], afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 296 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a débouté M. [U] de ses demandes, rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.
Par acte du 16 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [U] a relevé appel de cette décision.
L'instance a été interrompue le 26 février 2021 par la notification, effectuée par le conseil de la SCP Colas Dogliani [S]-[E] aux autres parties, d'un jugement du 21 janvier 2021 plaçant l'étude notariée en redressement judiciaire.
Les parties n'ayant pas fait diligence pour reprendre l'instance, la procédure a été radiée par ordonnance du 8 juillet 2021.
Par acte du 21 octobre 2021, M. [U] a appelé en cause en intervention forcée Me [P] [X] de la SCP BTSG2, agissant comme mandataire judiciaire la SCP Colas-Dogliani- [E].
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCP Colas Dogliani [S]-[E] et désigné la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur.
La SCP BTSG2 est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de liquidateur de la SCP Colas Dogliani [S]-[E].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
À l'audience du 7 novembre 2023, avant la clôture des débats et à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé ;
' infirmer le jugement ;
' condamner solidairement la commune de [Localité 6] et la SCP Colas-Dogliani-[E] à lui payer la somme de 296 000 € à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudices confondus ;
Subsidiairement,
' condamner solidairement la commune de [Localité 6] et la SCP Colas-Dogliani-[E] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement la commune de [Localité 6] et la SCP Colas-Dogliani-[E] aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
À titre liminaire,
' dire et juger que l'acte d'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la cour n'est pas valablement saisie et débouter M. [U] de toutes ses demandes ;
Sur le fond,
' confirmer le jugement ;
' débouter M. [U] de toutes demandes ;
Subsidiairement,
' la mettre hors de cause et débouter M. [U] de ses demandes à son encontre ;
Très subsidiairement, si la cour accueillait la demande de M. [U],
' rejeter l'appel incident de la SCP Colas-Dogliani-[E] et la débouter de ses demandes à son encontre ;
' condamner la SCP Colas-Dogliani-[E] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
' condamner M. [U] à lui payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'intimées et d'appel incident, régulièrement notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la SCP Colas Dogliani [S]-[E] et la société BTSG2 prise en la personne de Me [P] [X], mandataire judiciaire puis de liquidateur de cette dernier, demandent à la cour de:
' recevoir la société BTSG2 en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Gérard Colas-Alain Dogliani-[J] [S]-[E], notaires associés, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 21 Février 2022 ;
' la mettre hors de cause en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCP Colas-Dogliani-[E] dont la mission a pris fin ;
' constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [U] ;
' se déclarer non valablement saisie par cet acte d'appel ;
À titre subsidiaire,
' faire droit à son appel incident ;
' réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la SCP Colas-Dogliani-[E] ;
' mettre la SCP Colas-Dogliani-[E] hors de cause ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun préjudice n'était en relation causale avec la méconnaissance par M. [U] de la date de la vente sur surenchère et que ce dernier ne démontrait aucune réelle perte de chance d'acquérir le bien au prix de 95 000 € et de réaliser un bénéfice de 291 000 € sur la revente et confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour immobilisation de la somme de 20 480 € pendant deux mois et gestion du dossier ;
' débouter en toutes hypothèses la commune de [Localité 6] de sa demande de garantie à l'encontre de la SCP Colas-Dogliani-[E] ;
' condamner M. [U] ou tout succombant, à lui régler, en sa qualité de liquidateur de la SCP Colas-Dogliani-[E] une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel, affectée d'une irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 janvier 2020 indique dans la partie réservée à l'objet de l'appel 'appel total'. Elle ne renvoie à aucun autre document et aucune annexe n'a été transmise concomitamment à l'acte d'appel.
Il en résulte que l'appel, qui ne tend pas à l'annulation du jugement, ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué, étant observé qu'il n'est ni prétendu, ni allégué que l'objet du litige est indivisible.
En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.
La cour constate qu'aucune déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l'a suivie et rappelle que le dépôt de conclusions ultérieures par l'appelant ne peut pallier l'absence d'effet dévolutif.
Par suite, la cour n'est pas non plus saisie de l' appel incident de la société BTSG2, puisqu'il se déduit des articles 548 et 550 du code de procédure civile qu'un appel incident n'est recevable que si, au jour où il est formé, le juge d'appel est encore saisi de l'appel principal et qu'en l'espèce, en l'absence d'effet dévolutif de l' appel, la cour n'a pas été saisie de cet appel.
Il convient dès lors, de déclarer la cour non saisie, étant rappelé que, sauf à commettre un excès de pouvoir, la cour ne peut ni confirmer ni infirmer le jugement après avoir constaté l'absence d'effet dévolutif.
Sur les demandes annexes
M. [U] supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 6] et de Me [P] [X], en sa qualité de liquidateur de la SCP Colas Dogliani [S]-[E], à hauteur de 2 000 € chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [U] du 16 janvier 2020 et se déclare non saisie ;
Constate l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [U] et sur l'appel incident de la société BTSG2 prise en qualité de liquidateur de la SCP Colas Dogliani [S]-[E] ;
Condamne M. [U] à payer à la commune de [Localité 6] et à la SCP BTSG2 représentée par Me [P] [X], en sa qualité de liquidateur de la SCP Colas Dogliani [S]-[E], une indemnité de 2 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Condamne M. [U] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier Le Président