Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière ALMA CONSTRUCTION, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée et les bureaux à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Alma construction, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1987), que la société civile immobilière Alma construction, (SCI Alma construction), propriétaire de locaux donnés à bail à M. Y..., ayant assigné celui-ci en déchéance de son droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 26 septembre 1983, réformé le jugement ayant rejeté cette demande, sursis à statuer au fond sur celle-ci, enjoint à M. Y... de réduire ses activités professionnelles à un enseignement musical strictement personnel et aux réunions et répétitions de l'orchestre de chambre qu'il dirige, lui accordant un délai de six mois pour se conformer à cette injonction, et dit qu'après l'expiration de ce délai compté de la date de la signification de cet arrêt, il serait statué sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux s'il ne s'y était pas conformé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, qu'en effet, c'était à la Société civile immobilière Alma construction, propriétaire qui concluait à la déchéance du droit au maintien dans les lieux pour méconnaissance de l'autorisation d'user des locaux à titre professionnel, qu'il appartenait de démontrer que M. Y... ne dispensait pas un enseignement personnel, alors, 2°) que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles le cours portait le nom de M. Y..., que l'enseignement était placé sous sa direction et qu'il était limité au piano, d'où il résultait que M. Y... se livrait personnellement à l'enseignement correspondant à son instrument et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, et alors, 3°) que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 1983, qui se bornait à dire que l'autorisation donnée à M. Y... d'exercer sa profession dans les locaux n'emportait pas pour autant celle d'exercer une profession commerciale et à lui enjoindre de réduire ses activités à un enseignement musical strictement personnel, sans pour autant prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ne pouvait faire obstacle à ce que M. Y... invoque ultérieurement, pour résister à l'action tendant à cette déchéance, les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 qui précise que le fait pour le locataire d'exercer son activité professionnelle en collaboration avec d'autres personnes exerçant une profession libérale ne peut être considéré comme une infraction aux clauses du bail et qu'en opposant à ce moyen l'autorité de l'arrêt du 26 septembre 1983, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la chose jugée par l'arrêt du 26 septembre 1983, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et justement écarté l'application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 régissant l'occupation des locaux sans caractère commercial, en rappelant, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... avait procédé, sans l'accord de la société civile immobilière bailleresse, à une extension de ses activités revêtant un caractère commercial en installant dans les lieux destinés à un enseignement personnel d'autres professeurs de musique et en retenant qu'en raison du maintien, après 1983, d'un effectif de 18 professeurs ou répétiteurs, ainsi que des annonces publicitaires, M. Y... ne dispensait pas un enseignement personnel ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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