Texte intégral
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLP7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 06 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [D] alias [L] [V], né le 12 Avril 1993 à [Localité 1] (99352), de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 05 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [D] alias [L] [V] ayant pris effet le 05 mai 2023 à 15 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [D] alias [L] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 14 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [D] alias [L] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 mai 2023 à 15 heures 30 jusqu'au 04 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [D] alias [L] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 mai 2023 à 16 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [T] [M], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [D] alias [L] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [M], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public;
Vu la comparution de M. [E] [D] alias [L] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [V] a été placé en rétention administrative le 5 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet de Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en ce que la procédure antérieure à cette mesure est elle-même irrégulière et la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il doit répondre à une convocation en justice en décembre 2023.
M. [L] [V] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [L] [V] n'a pas formulé d'observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance, s'en rapportant aux arguments développés en première instance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [D] alias [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Pour soutenir l'irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, M. [L] [V] allègue l'irrégularité du contrôle opéré sans circonstances objectives, la tardiveté de la notification des droits en en garde à vue et le recours à l'interprétariat par téléphone sans justifier de diligences effectuées pour trouver un interprète pouvant se déplacer à bref délai.
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
Il résulte des pièces de procédure que M. [L] [V] a été interpellé avec d'autres mis en cause, dans le cadre d'une procédure de flagrance, en application de l'article 78-2, alinéa 2 du code de procédure pénale, que les éléments constitutifs d'un délit ont bien été relevés ayant donné lieu à des poursuites par convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Rouen du chef de tentative de vol et complicité de tentative de vol s'agissant de se deux comparses, à charge pour lui, selon les instructions du procureur de la République de Rouen de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure.
Au vu des circonstances relatées par le premier juge, le contrôle opéré est régulier au regard des prescriptions légales susvisées. L'exception de nullité de la procédure ayant été à juste titre rejetée, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Il résulte de la procédure que M. [L] [V] a été interpellé le 3 mai 2023 à 23h25, avec ses deux comparses, placé en garde à vue à 23h45, les droits afférents à cette mesure ayant été notifiés, 25 minutes plus tard, soit à 00h10, ce retard étant expliqué par la recherche d'un interprète et par le placement en garde à vue des deux autres personnes impliquées, de sorte que la notification des droits ne peut être considérée comme tardive et la procédure doit être déclarée régulière.
L'ordonnance sera purement et simplement confirmée de ce chef.
Sur l'interprétariat par téléphone
L'article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
L'ordonnance déférée a justement relevé qu'il ressortait de la procédure que les services de police ont sollicité la présence de l'interprète, lequel a indiqué être dans l'impossibilité absolue de se déplacer pour raisons personnelles, de sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être encourue de ce chef, étant ajouté que les textes visés n'imposent pas de caractériser une impossibilité de l'interprète à se déplacer, l'établissement d'un procès-verbal de carence n'étant pas requise dès lors que les diligences accomplies sont retracées en procédure, alors qu'il convient de notifier à l'intéressé le plus rapidement possible ses droits et qu'il n'est pas démontré en tout état de cause l'existence d'un grief.
Sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La convocation de l'étranger à une audience correctionnelle, comme en l'espèce, n'est pas de nature à porter atteinte au droit de l'intéressé à un droit équitable, alors qu'il a la faculté de s'y faire représenter.
Le moyen, non fondé, sera écarté et l'ordonnance confirmée.
Sur le fond
Aucun autre moyen n'étant formulé au soutien de l'irrégularité de la procédure, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [D] alias [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 mai 2023 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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