Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02995 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDNZ
Affaire :
S.A.S. SPIRIT FRANCE DIFFUSION
Représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23757
C/
Monsieur [N] [Z]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 21011
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, I. VINOT, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a statué dans une instance opposant M. [Z] à la société Spirit France Diffusion son ancien employeur, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, jugé inopposable la convention de forfait, condamné la société Spirit France Diffusion à payer à M. [Z] un certain nombre de sommes, ordonné l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2022, la société Spirit France Diffusion a interjeté appel des dispositions de ce jugement disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclarant la convention de forfait inopposable et la condamnant au paiement des sommes précitées.
Elle a conclu le 16 février 2023.
Le 26 juillet 2023, elle a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées concernant un autre dossier et voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 septembre 2023, M. [Z] a présenté des conclusions d'incident aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et voir condamner la société Spirit France Diffusion à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience pour voir statuer sur ces incidents.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
La société Spirit France Diffusion expose que dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé n'a pas conclu puisque ne lui sont parvenues que des conclusions ayant trait à une affaire l'opposant à Mme [J] et non à M. [Z].
Elle soutient par ailleurs que les parties ayant convenu de s'en tenir à une mesure d'exécution limitée du jugement la demande de radiation n'est pas fondée.
M. [Z] ne présente pas d'observations particulières sur la demande d'irrecevabilité de ses conclusions.
Il soutient que la société Spirit France Diffusion n'a procédé qu'à un règlement partiel en exécution du jugement puisqu'elle n'a versé que 22 326,49 euros et ne justifie pas de ses allégations quant à un accord sur un règlement partiel.
SUR CE
Il est constant que M. [Z] n'a pas conclu au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et il ne pourra qu'être déclaré irrecevable à conclure.
Il convient en conséquence de statuer sur cet incident en déclarant M. [Z] irrecevable à conclure au fond.
Alors que son délai pour conclure avait expiré, ce dont il n'a jamais disconvenu, M. [Z] a présenté un incident de procédure.
Il convient de rouvrir les débats sur cet incident en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'intimé, qui a laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, à soulever un incident d'instance, notamment au regard d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016 (n°1418712).
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [Z] irrecevable à conclure au fond.
Sursoit à statuer sur l'incident présenté par M. [Z] tendant à la radiation de l'affaire.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 février 2024 à 10 h 30 afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de cet incident au regard de l'irrecevabilité de M. [Z] à conclure au fond.
Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
E. GOULARD
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
I. VINOT
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