Berlioz.ai

Cour d'appel, 31 octobre 2018. 16/05128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05128

Date de décision :

31 octobre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 16/05128 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KOK2 B... C/ SARL KIDGONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Juin 2016 RG : F 13/03912 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018 APPELANTE : Martine B... née le [...] à UPIE (26120) [...] 05 représentée par Me Pierre-henri X..., avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL KIDGONE 175 COURS LAFAYETTE [...] 06 représentée par Me Christian Y... de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Z... Elodie, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2018 Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: - Joëlle DOAT, président - Didier PODEVIN, conseiller - Evelyne ALLAIS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 21 août 2009, Madame Martine B... a été embauchée par la société KIDGONE à compter du 31 août 2009, en qualité de garde d'enfants. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne. Par courrier du 7 mai 2013, Madame B... a fait part à la société KIDGONE de sa démission à compter du 12 juin 2013. Madame B... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 31 juillet 2013 aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail résultait des manquements de l'employeur et s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société KIDGONE à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnités. Par jugement en date du 24 juin 2016, le conseil de prud'hommes a: - dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, - débouté Madame B... des demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail, - débouté Madame B... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires, - débouté Madame B... de ses demandes relatives au non-paiement d'heures supplémentaires, - débouté les parties de toutes les autres demandes, plus amples et contraires, - condamné Madame B... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juin 2016, Madame B... a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame B... demande à la Cour de : - requalifier ses contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, - subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait considérer les contrats de mission comme des avenants au contrat de travail du 31 août 2009, requalifier ces contrats à temps partiel à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein, - dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société KIDGONE à lui payer, sur la base d'un temps complet, les sommes suivantes : 3.313 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2009 outre 331,30 euros de congés payés afférents, 11.857,55 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2010 outre 1.185,75 euros de congés payés afférents, 10.152,36 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2011 outre 1.015,23 euros de congés payés afférents, 9.639,77 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2012 outre 963,97 euros de congés payés afférents, 3.743,03 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2013 outre 374,30 euros de congés payés afférents, 1.425,70 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 142,57 euros de congés payés afférents, 1.093, 03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat, 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre très subsidiaire, si la Cour ne devait pas requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet, - condamner la société KIDGONE à lui payer les sommes suivantes : 394,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2009 outre 39,49euros de congés payés afférents, 607,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2010 outre 60,78euros de congés payés afférents, 1.069,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2011 outre 106,93 euros de congés payés afférents, 810,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2012 outre 81,01euros de congés payés afférents. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société KIDGONE demande à la Cour de : - confirmer le jugement, sauf quant à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame B... à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. SUR CE : La société KIDGONE, dont le nom commercial est KANGOUROU KIDS, a pour activité la garde d'enfants à domicile, la garde partagée et les sorties d'école. Sur la requalification de la relation de travail à temps partiel : L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose: "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.' L'absence d'une des mentions prescrites fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire à temps complet. Cette présomption simple peut être renversée par l'employeur s'il rapporte la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Madame B... fait valoir : - que la durée totale de travail annuelle prévue par le contrat du 21 août 2009 ne correspond pas aux durées hebdomadaires variables de travail fixées par le même contrat; qu'elle a travaillé plus que la durée annuelle mais souvent moins que les durées hebdomadaires considérées ; - qu'elle n'a signé qu'un avenant au contrat du 21 août 2009, soit le 31 août 2012, les autres avenants auxquels les premiers juges font référence dans les motifs du jugement, étant des contrats de mission définissant les conditions de son intervention chez les clients de la société; que ces contrats de mission, conclus à durée déterminée et parfois pour la même période au profit de deux clients différents, ne modifient pas la durée du travail prévue par le contrat du 21 août 2009, même s'ils font référence à celui-ci; que les premiers juges ont considéré à tort que ces contrats de mission étaient des avenants au contrat initial; qu'à titre subsidiaire, si le jugement était confirmé sur ce point, les contrats de mission considérés doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - qu'aucune durée de travail précise n'a jamais été définie dans le cadre du contrat du 21août 2009; que pendant l'exécution de ce contrat, sa durée de travail effective a varié chaque mois de manière très importante, de telle sorte que la société KIDGONE l'a employée au rythme de ses besoins en personnel et non dans un quelconque respect du contrat; qu'enfin le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures et donc à un temps plein les semaines 44 et 45; que l'avenant du 31 août 2012 ne précise pas la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail, ni les périodes de travail, ni la répartition des horaires de travail; que sa durée de travail effective a également beaucoup varié suite à cet avenant, de telle sorte qu'elle était dans l'impossibilité de connaître ses horaires de travail hebdomadaires; qu'au vu de ces éléments, les deux contrats susvisés doivent être requalifiés en contrat de travail à temps complet; - qu'à titre très subsidiaire, elle a effectué de nombreuses heures de travail en sus de celles prévues aux deux contrats de travail successifs, sans que l'employeur ne lui verse la majoration de 25% pour ces heures supplémentaires; qu'en outre, l'employeur ne lui a payé le 1er mai qu'au moment de la rupture du contrat, malgré plusieurs réclamations de sa part et un courrier de l'inspection du travail à ce sujet. La société KIDGONE fait valoir : - que le contrat de travail à temps partiel du 21 août 2009 prévoyait une durée annuelle minimale de travail de 198 heures sur l'année ainsi que les jours et heures de travail de la salariée; qu'au début de chaque année scolaire, les parties concluaient un avenant à ce contrat de travail modifiant les périodes travaillées et par conséquent la durée du travail en résultant; que le 31 août 2012, les parties ont conclu un contrat de travail intermittent, prévoyant une durée minimale de 512,76 heures de travail et complété d'une fiche de mission signée par les parties, précisant les périodes et les horaires de travail ; - que compte tenu de ces éléments, Madame B... exécutait bien un contrat de travail à temps partiel avec des horaires de travail définis d'un commun accord en amont, même si la durée du travail était amenée à varier d'un mois sur l'autre ou d'une année en l'autre; que dès lors, la présomption de contrat de travail à temps complet est renversée par ces avenants; que si le contrat de travail initial prévoyait 44,30 heures sur les semaines 44 et 45, ce seul élément n'est pas suffisant pour entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel, dès lors que la salariée travaillait moins que 1607 heures; qu'à titre subsidiaire, l'argumentation de la salariée quant à la requalification des avenants à durée déterminée conclus pour chaque année scolaire est inopérante ; - qu'elle n'est pas redevable d'heures supplémentaires, Madame B... n'ayant effectué que les heures prévues par les avenants signés par elle; qu'au surplus, elle a réglé Madame B... pour le travail effectué le 1er mai. Aux termes de l'article 5 du contrat du 21 août 2009, la durée annuelle minimale de travail de Madame B... a été fixée à 198 heures sur l'année, l'entreprise se réservant la possibilité de demander à la salariée d'effectuer des heures excédant cette durée dans la limite de 10 %, ces heures étant rémunérées comme des heures normales. L'article 6 du même contrat précise le lieu et les horaires de travail de Madame B... de la manière suivante: 'Le travail se déroulera au domicile de Mme C...ebrun domiciliée [...] Il est entendu et la salariée le reconnaît, que dans le cas de l'arrêt de la mission de Madame C...ebrun la société pourra proposer à la salariée un travail au sein d'une autre famille. Les périodes de travail sont les suivantes : Les lundis, mardis, jeudis de 17h00 à 18h30 et les mercredis de 8h30 à 18h30 soit 14h30 hebdomadaires.En vacances scolaires: Semaine 36 : Lundis 8h45-18h15, mardi 9h00-18h00 et mercredi 9h00-13h00. Semaines 44 et 45 : Les lundis, mardis, jeudis de 8h45 à 18h15, les mercredis de 9h00 à 18h15 et les vendredis de 9h00 à 16h00 soit 44h30 hebdomadaires. Etant entendu que les plages exactes seront définies plus précisément et modifiées avec un délai de prévenance de sept jours calendaires. La salariée dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de 3 refus sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutivement.' Force est de constater que la durée annuelle du travail résultant des horaires de travail susvisés est manifestement supérieure à la durée annuelle du travail mentionnée par le contrat. Compte tenu de cette contradiction, le contrat ne permet pas de déterminer la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail convenue entre les parties, étant observé que la durée de travail hebdomadaire n'est pas la même pour certaines semaines (semaines 36, 44 et 45) A défaut d'une telle précision, le contrat est présumé à temps complet. Plusieurs avenants à ce contrat ont été conclus afin de préciser les lieux et heures de travail de Madame B... : - le 9 décembre 2009, pour la période du 10 décembre 2009 au 8 janvier 2010, - le 11 janvier 2010, pour la période du 11 janvier au 31 juillet 2010, - le 2 septembre 2010 pour la période du 2 septembre 2010 au 31 juillet 2011, - les 11 mai et 22 août 2011 pour la période du 5 septembre 2011 au 31 juillet 2012, étant observé que Madame B... est intervenue comme garde d'enfants auprès de deux familles pendant cette période. Enfin, un avenant intitulé 'avenant au contrat de travail intermittent' a été signé le 31 août 2012 entre les parties et modifie dans son article 7 la durée annuelle du travail prévue par le contrat du 21 août 2009 de la manière suivante : 'Le salarié exercera ses fonctions, pendant une durée annuelle minimale de 512.76 heures qui sera atteinte par l'addition des périodes de travail (qui alterneront avec des périodes de non-travail). Les horaires de travail pour chaque journée seront communiqués au salarié par écrit, par période de 5 semaines, en respectant un délai de prévenance de 3 jours. Les horaires journaliers de la première période sont joints au présent contrat et resteront valable jusqu'à nouvel ordre.Il est expressément convenu entre les parties que la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées pourra être modifiée, dans les conditions prévues dans le code du travail. Ces modifications pourront conduire à une répartition des horaires de travail sur tous les jours calendaires et toutes les plages horaires compatibles avec les plages décrites en article 6, sans restriction. Conformément aux dispositions de l'article L.3123-34 du code du travail, la Société se réserve la possibilité de faire effectuer au salarié pendant les périodes travaillées visées ci-dessus des heures complémentaires dans la limite maximale de 1/3 des 512.76 heures annuelles, ces heures étant rémunérées au taux normal, et éventuellement des heures supplémentaires au taux majoré selon le cas. Le salarié reconnaît que seules les heures de dépassement demandées par la Direction ou bien encore autorisées préalablement par elle seront prises en considération. En dehors des périodes de travail prévues ci-dessus, le contrat de travail du salarié sera suspendu et le salarié ne percevra aucune rémunération ou indemnité.' Les avenants conclus avant le 31 août 2012 ne modifient pas la durée annuelle du travail fixée par le contrat de travail du 21 août 2009 à la différence de l'avenant du 31 août 2012. Or, la société KIDGONE ne produit aucun document permettant d'établir la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail de Madame B... pour la période antérieure au 31 août 2012. Les fiches de paie de la salariée montrent au contraire que la durée mensuelle du travail de celle-ci a varié de 43,25 h à 67,50 h en 2009, de 24,25 h à 65,50 h en 2010, de 31,75 h à 71 h en 2011 et de 19,50 h à 78,75 h en 2012. A défaut d'une durée de travail mensuelle stable, le seul fait que Madame B... ait exprimé successivement son accord sur les missions qui lui étaient confiées annuellement ne prouve pas qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur. L'employeur ne renversant pas la présomption de travail à temps complet de Madame B..., le contrat de travail à temps partiel du 21 août 2009 doit être requalifié en application de cette présomption. L'avenant du 31 août 2012 fait état d'une durée annuelle de travail de 512,76 heures, soit 42,73 heures par mois. Néanmoins, il ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de telle sorte que l'emploi est présumé à temps complet. Les fiches de paie de la salariée de septembre 2012 à avril 2013 révélent que la durée du travail de celle-ci a été supérieure à la durée mensuelle prévue, ayant varié de 43,25 h à 84,75 h pendant cette période. Au surplus, la fiche de mission signée par Madame B... le 3 septembre 2012 au profit de Madame A... ne permettait pas à la salariée de connaître avec précision la répartition de la durée du travail pendant les vacances scolaires. L'employeur ne renversant pas non plus la présomption de travail à temps complet de Madame B... en ce qui concerne l'avenant du 31 août 2012, le contrat encourt également la requalification pour la période postérieure au 31 août 2012, en application de cette présomption. La relation de travail à temps partiel existant entre les parties sera requalifiée en contrat de travail à temps complet à compter du 31 août 2009 et le jugement sera infirmé sur ce point. La société KIDGONE est donc redevable à Madame B... d'un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 30 avril 2013, compte tenu de ce que la salariée a perçu une rémunération mensuelle inférieure à celle correspondant à un temps complet. Les modalités de calcul de ce rappel de salaire contenu dans les écritures de Madame B... ne font l'objet d'aucune critique de la part de la société KIDGONE. Aussi, la société KIDGONE sera condamnée à payer à Madame B... les sommes suivantes : 3.313 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2009 outre 331,30 euros de congés payés afférents, 11.857,55 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2010 outre 1.185,75 euros de congés payés afférents, 10.152,36 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2011 outre 1.015,23 euros de congés payés afférents, 9.639,77 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2012 outre 963,97 euros de congés payés afférents, 3.743,03 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2013 outre 374,30 euros de congés payés afférents. Sur la rupture du contrat : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Madame B... fait valoir : - qu'il résulte des échanges de courriers entre les parties que sa démission résultait des manquements de l'employeur; que sa démission étant équivoque, elle doit être analysée comme une prise d'acte de la rupture, - que l'employeur a appliqué une durée de travail erratique, ne lui a pas payé un certain nombre d'heures de travail et a refusé de lui régler son salaire au titre du 1er mai, de telle sorte que la rupture doit être prononcée aux torts de la société KIDGONE. La société KIDGONE fait valoir : - que le 7 mai 2013, Madame B... a donné sa démission sans réserve et n'a motivé celle-ci par le non paiement de la totalité des heures travaillées que 10 jours plus tard; qu'au surplus, elle ne justifie d'aucun différend antérieur ou contemporain à la démission, de telle sorte que celle-ci était claire et non équivoque, - qu'à titre subsidiaire, elle n'a commis aucun manquement grave de nature à justifier la rupture du contrat à ses torts; qu'à supposer irrégulier le contrat de travail à temps partiel du 21 août 2009, elle a renversé la présomption de travail à temps complet de Madame B... en démontrant que celle-ci travaillait à temps partiel; qu'au surplus, Madame B... n'a jamais contesté être à temps partiel ni ne lui a réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant la présente procédure; qu'en tout état de cause, les manquements qui lui sont reprochés sont anciens et n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, la salariée ayant exécuté son préavis. Il résulte de l'échange des courriers intervenu entre les parties en mai 2013 que si Madame B... a donné sa démission sans réserve le 7 mai 2013, elle a précisé ensuite dans un courrier du 16 mai 2013 que celle-ci était forcée, faisant état de ce que l'employeur ne lui avait pas payé le 1er mai ni les heures qui lui étaient dues; que compte tenu des termes de ce courrier, non versé aux débats, la société KIDGONE lui a fait part le 31 mai 2013 de ce qu'elle ne pouvait pas prendre en compte sa démission, laquelle était équivoque. L'employeur ayant considéré lui-même que la démission de Madame B... était due aux manquements que celle-ci lui reprochait, il ne peut soutenir à postériori que la démission de la salariée était claire et sans équivoque au moment où elle a eu lieu. La démission sera requalifiée en prise d'acte du fait de son caractère équivoque et le jugement infirmé sur ce point. Il résulte de la requalification en temps complet de la relation de travail que l'employeur n'a pas respecté les dispositions en matière de travail à temps partiel et n'a pas payé la rémunération qu'il devait à Madame B... au regard du travail qu'elle effectuait. Par ailleurs, un échange de courriels entre les parties en date de février 2013 montre que l'employeur a refusé à plusieurs reprises de régler à la salariée les heures de travail dont il lui était redevable au titre du 1er mai, en vertu de la convention collective applicable. Si la société KIDGONE justifie avoir procédé au paiement considéré pour les 1er mai 2009, 2012 et 2013, ce manquement existait encore à la date de la prise d'acte de Madame B.... Les manquements susvisés, qui ont eu principalement pour effet de réduire la rémunération mensuelle de Madame B... au regard des heures de travail qu'elle effectuait, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société KIDGONE, peu important que la salariée ait exécuté le délai de préavis prévu en cas de démission. La prise d'acte de Madame B... produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame B... avait presque 60 ans et une ancienneté de 3 ans et 8 mois dans l'entreprise au moment du licenciement. Elle aurait dû percevoir à cette date un salaire mensuel brut moyen de 1.425,70 euros. L'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement réclamées par Madame B... sont calculées conformément aux dispositions du code du travail et ne font l'objet d'aucune critique par la société KIDGONE. Celle-ci sera donc condamnée à payer à Madame B... les sommes de 1.425,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, 142,57 euros au titre des congés payés afférents et 1.093, 03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, le montant des dommages et intérêts à allouer à Madame B... ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. Madame B... ne produisant aucun élément quant à sa situation financière depuis son licenciement, la société KIDGONE sera condamnée à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution déloyale : Madame B... ne fait valoir aucune argumentation à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale formée en cause d'appel. Aussi, elle sera déboutée de celle-ci. La société KIDGONE , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Madame B... la somme de 2.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, REQUALIFIE la relation de travail à temps partiel liant les parties en contrat de travail à temps complet à compter du 31 août 2009 ; DIT que la démission de Madame B... s'analyse comme une prise d'acte et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société KIDGONE à payer à Madame B... les sommes suivantes : 3.313 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2009 outre 331,30 euros de congés payés afférents, 11.857,55 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2010 outre 1.185,75 euros de congés payés afférents, 10.152,36 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2011 outre 1.015,23 euros de congés payés afférents, 9.639,77 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2012 outre 963,97 euros de congés payés afférents, 3.743,03 euros à titre de rappel de salaires sur l'année 2013 outre 374,30 euros de congés payés afférents 1.425,70 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 142,57 euros au titre des congés payés afférents, 1.093, 03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame B... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; CONDAMNE la société KIDGONE à payer à Madame B... la somme de 2.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société KIDGONE aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Carole NOIRARDJoëlle DOAT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-10-31 | Jurisprudence Berlioz