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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024. 2208311

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2208311

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. M. A soutient que : - il ne comprend pas la décision attaquée ; - il est sans ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision en date du 3 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Caron pour l'assister. Après avoir été mise en demeure de produire le 15 novembre 2023, Me Caron a informé le tribunal, par un courrier du 21 novembre suivant, qu'il ne parvenait pas, malgré ses diligences, à entrer en contact avec M. A. Par un courrier du 12 janvier 2024, M. A a été informé de cette situation et le tribunal l'a mis en demeure de justifier avoir pris effectivement contact avec son avocat afin de permettre à ce dernier de produire dans les meilleurs délais, ou de faire part de sa décision de choisir un autre représentant, ou d'y renoncer. Il lui a indiqué qu'un délai d'un mois lui était imparti pour apporter au greffe du tribunal la justification d'une de ces démarches et qu'en absence de réponse dans ce délai il serait statué sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l'exigence de motivation n'implique pas qu'elle mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative et des éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 2. En second lieu, le requérant se borne à soutenir, sans l'établir, que son état de vulnérabilité est incompatible avec la décision querellée. Partant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé Z. Saïh La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0

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