Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08852 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DVV
MINUTE: 24/2166
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [N]
né le 21 Juin 1993 à HAITI
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [2]
Présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024
Le 22 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [N].
Depuis cette date, Monsieur [D] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Le 28 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [D] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [N] a été hospitalisé sans consentement à la demande de tiers, pour troubles du comportement à type d’errance, avec des antécédents de troubles psychiatriques sans soins depuis plus de 15 ans ; présentant une désorganisation de la pensée au premier plan, réticence oppositionnelle, envahissement hallucinatoire, risque imminent de mise en danter ;
Les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures ont relevé la persistance de troubles importants imposant des sons immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
L’avis motivé du 29 octobre 2024 fait état d’un patient présentant un discours plus spontané, plus informatif, mais quelques réponses à côtés. Alogisme. Rapporte des idées délirantes de persécutions, mégalomaniaques à mécanisme interprétatif, adhérence total et participation, et affective et comportementale. Rationalisme morbide. Anosognosie totale. Acceptation passive des soins.
A l’audience, il déclare ne pas se souvenir des raisons de son hospitalisation estime n’avoir aucune maladie psychiatrique, se souvient toutefois avoir été trouvé à la rue, faible, et avec une grosse boule au pied ce qui explique qu’il n’allait pas bien, explique la première hospitalisation par un grand mal au crâne ; il déclare admettre la poursuite de l’hospitalisation, expliquant qu’il lui faut se remettre sur pied.
Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que Monsieur [D] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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