Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/04567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMHG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Février 2022
Date de saisine : 15 Mars 2022
Nature de l'affaire : Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Décision attaquée : n° 18/04526 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 17 Septembre 2020
Dans l'affaire opposant :
Société MALWAREBYTES INC Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Société MALWAREBYTES LIMITED Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41202
Appelantes
à
Société ENIGMA SOFTWARE GROUP USA LLC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Société ENIGMASOFT LIMITED agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268513
Intimées
Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2024/57 , 3 pages)
Vu l'appel interjeté le 25 février 2022 par les sociétés Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited à l'encontre des jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris les 30 septembre 2021, 17 septembre 2020 et 4 février 2021, ledit appel étant enregistré sous le numéro de RG 22/04567 ;
Vu les dispositions des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement des appelantes, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et renotifiées le 21 octobre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, par lesquelles il lui est demandé de :
« DONNER ACTE aux sociétés Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Enigma Software Group USA LLC and EnigmaSoft Limited ;
DONNER ACTE aux sociétés Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited de leur acceptation de la renonciation à leurs demandes des sociétés Enigma Software Group USA LLC and EnigmaSoft Limited formulées à leur encontre ;
CONSTATER l'extinction de l'appel enregistré sous le numéro RG 22/04567
ORDONNER en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles ».
Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement d'appel incident des intimées, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, par lesquelles il lui est demandé de :
« DONNER ACTE aux sociétés Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited de leur désistement d'appel et en conséquence de leurs désistements d'instance et d'action à l'encontre de Enigma Software Group USA LLC et EnigmaSoft Limited dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/04567 ;
DONNER ACTE aux sociétés Enigma Software Group USA LLC et EnigmaSoft Limited de ce qu'elles acceptent les désistements d'instance et d'action des sociétés Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/04567 ;
DONNER ACTE aux sociétés Enigma Software Group USA LLC et EnigmaSoft Limited de qu'elles se désistent réciproquement de leur appel incident formé dans l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/04567 ;
DÉCLARER, en conséquence, parfaits les désistements d'instance et d'action des sociétés Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited, Enigma Software Group USA LLC et EnigmaSoft Limited ;
CONSTATER le dessaisissement de la Cour de céans et l'extinction de la présente instance ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ».
Motifs de la décision
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. Il résulte en l'espèce des conclusions susvisées que les appelantes se désistent de leur appel.
3. Les intimées indiquent, de leur côté, accepter ce désistement et se désister de l'appel incident qu'elles avaient formé.
4. Chacune des parties entend conserver la charge des frais et dépens engagés pour les besoins du procès.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater les désistements précités qui opèrent dessaisissement de la cour.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par les appelantes de l'appel interjeté contre les jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le 30 septembre 2021 et le 17 septembre 2020 sous le numéro de RG 2018004526, et le 4 février 2021 sous le numéro de RG 2020044246 ;
2) Constate l'acceptation de ce désistement par les intimées ;
3) Constate le désistement par les intimées de leur appel incident ;
4) Déclare ces désistements parfaits ;
5) Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
6) Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles, honoraires et dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la procédure.
Paris, le 29 octobre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
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