Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-40.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.278
Date de décision :
7 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama, dont le siège est Zone Industrielle à Templemars (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Castorama en qualité de caissière, a été licenciée le 20 juin 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le chef d'entreprise est seul juge de l'organisation qu'il estime devoir mettre en place, de sorte que la cour d'appel, qui refuse d'admettre l'indiscipline de la responsable caisse-accueil en considération du fait que, à défaut d'être saisi par procédure spécifiquement prévue pour les erreurs de caisse, le directeur se trouvait, par diverses personnes, "tenu au courant d'une manière ou d'une autre" des erreurs commises par les caissières et qui se détermine ainsi par un motif inopérant, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui faisaient valoir que Mme X... était tenue d'informer directement et personnellement le directeur et le chef comptable, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
que, de même, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société Castorama qui reprochait également à Mme X... d'avoir passé sous silence une erreur commise par elle-même, le 4 mai 1991, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait à la fois reconnaître force probante à de simples lettres obtenues par Mme X... dans des conditions pour le moins douteuses, qui étaient expressément contestées, et écarter les dépositions de ces mêmes témoins à l'occasion de leur audition, sans violer l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen les juges du fond, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là -même aux conclusions invoquées, ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castorama au paiement d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Castorama, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1092
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique