Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.420
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Orlando Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la société Hôtel La Boétie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel La Boétie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 1991), M. Y... a été engagé par la société Hôtel La Boétie, le 1er avril 1973, en qualité de réceptionniste ;
qu'à partir d'octobre 1986, il a assumé la responsabilité de la réception et qu'il a été licencié pour motif économique le 1er avril 1987 ;
que, prétendant qu'il avait la qualité de cadre et qu'à ce titre son indemnité de préavis aurait du être calculée sur la base de trois mois de salaire et non sur celle de deux mois, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que sa qualification était bien celle de cadre ;
que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu que la direction de l'entreprise était à l'abandon et qu'il avait établi lui-même ses bulletins de salaire, l'imprimé destiné à l'ASSEDIC, ainsi que la demande d'affiliation à l'Institution de retraite, par répartition de l'association pour la retraite des ingénieurs et des cadres (IRRAPRI) ;
qu'il est inexact qu'il n'ait pas contesté son certificat de travail du 10 avril 1987, sur lequel il était mentionné qu'il avait la qualification de simple responsable de la réception ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne résultait d'aucun élément de preuve que M. Y... exerçait des fonctions de cadre ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas fondé ;
Sur la demande de paiement d'une somme de 8 000 francs à titre de complément d'indemnité de préavis et d'une somme de 5 000 francs pour résistance abusive présentées par M. Y... :
Attendu que ces demandes ne sont pas recevables ;
Sur la demande de paiement d'une somme de 5 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentées par M. Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Hôtel La Boétie à payer une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes d'indemnité et la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées par M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers la société Hôtel La Boétie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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