Texte intégral
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXOL
89B
MINUTE N° 24/00292
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12 février 2024
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AFFAIRE :
[X] [T]
C/
S.A.S. CHANTIERS D’AQUITAINE, CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXOL
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CC délivrées le:
à
M. [X] [T]
S.A.S. CHANTIERS D’AQUITAINE
CPAM DE LA GIRONDE
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Nadia BOUCHAMA
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Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T]
15 Lot les Galipes 33125 SAINT MAGNE
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CHANTIERS D’AQUITAINE
37 avenue Maurice Levy 33700 MERIGNAC
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [R] [I] [V] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2019, [X] [T], salarié depuis le 2 mai 2006 de la société SET devenue la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE, en qualité de chef d’équipe puis de chef de chantier, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mars 2019 par le docteur [K] [J] mentionnant : « hernie discale L4-L5 et L5-S1 ».
Après instruction et deux avis favorables du Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles (CRRMP), la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Gironde (ci-après aussi désignée « La Caisse » et « CPAM ») a pris en charge la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » et la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre de la législation professionnelle, par deux décisions du 22 octobre 2019. L'état de santé de [X] [T] a été déclaré consolidé le 15 mars 2021.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 9% a été retenu pour la hernie discale L4-L5 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été retenue pour la hernie discale L5-S1.
En parallèle, [X] [T] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par courrier du la SAS CHANTIERS D4AQUITAINE en date du 25 mai 2021.
Par courrier du 11 avril 2022, [X] [T] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE.
La tentative de conciliation n’a pas abouti, ce dont [X] [T] a été informé par courrier de la CPAM de la Gironde en date du 31 mai 2022.
Par requête déposée le 3 juin 2022 auprès du Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ), [X] [T] a saisi le Tribunal Judiciaire de Bordeaux spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE dans la survenance de ses maladies professionnelles déclarées le 4 mars 2019.
Après une tentative de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 6 avril 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
* * * *
A cette audience, [X] [T], par conclusions en demande N°1 soutenues oralement, au visa des articles L151-1 et L152- du code de la sécurité sociale demande au tribunal, de :
Juger que les maladies professionnelles en date du 14 janvier 2019 sont dues à la faute inexcusable de la SAS Chantiers d’Aquitaine ;Condamner la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à rembourser à la CPAM de la Gironde le montant des réparations pécuniaires qui pourraient lui être allouées ;Pour ce faire et avant dire droit, sur le préjudice ordonner une expertise médicale avec missions telles qu’énumérées dans ses écritures ;Dire que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au secrétariat du pôle social du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;condamner la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire.
[X] [T] soutient que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité. Il expose qu’à compter du 1er mars 2013, il a été positionné sur un poste de chef de chantier et avoir participé activement à l’exécution des chantiers en contradiction avec ses missions qui consistent selon lui en l’organisation et la supervision de ceux-ci. Il ajoute qu’il était également en sous-effectif et donc en surcharge d’activité, ce dont il dit avoir informé le médecin du travail.
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En outre, le requérant soutient que l’employeur ne pouvait ignorer le risque puisque ce dernier était à l’origine des chantiers confiés, du nombre de salariés attachés à ceux-ci ainsi que des tâches nécessairement accomplies par le demandeur compte tenu du faible effectif.
Enfin, [X] [T] précise que les travaux d’exécution prévus par la convention collective des ETAM, compte tenu son niveau de qualification, ne sont prévus que de manière alternative de sorte qu’il n’aurait pas dû les réaliser de manière régulière.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE demande au tribunal de :
- à titre principal,
Juger qu’aucune faute inexcusable de sa part n’est à l’origine de la ou les maladies professionnelles de [X] [T] ;Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de [X] [T] comme de la CPAM- à titre subsidiaire,
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;Limiter la mission expertale aux chefs de préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le DFT à charge pour l’expert de définir les différentes périodes de déficit fonctionnel, d’en préciser les périodes et le taux de déficit afférent à chacune d’elle ;Rejeter la demande de provision de [X] [T] ;Juger que pour la maladie professionnelle hernie discale L4-L5 le seul taux d’incapacité permanente fixé par la caisse à 6% lui est opposable ;Juger que pour la maladie professionnelle hernie discale L4-L5 le recours de la caisse à son encontre sera limité à l’indemnité en capital doublé et calculé sur la seule base d’un taux d’IPP de 6% ;Juger que pour la maladie professionnelle hernie discale L5-S1, le recours éventuel de la CPAM à son encontre ne saurait être accueilli que dans la limite d’une majoration de rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10% ;En tout été de cause,
Juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des fonds,Débouter la CPAM de sa demande tendant à la voir condamner à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié par la caisse ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera également calcul et notifié par la caisse ;Débouter la CPAM de sa demande tendant à être exonérée de faire l’avance de certaines indemnités allouées à la victime ;Réduite l’indemnité allouée au visa de l’article 700Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La SAS CHANTIERS D’AQUITAINE rappelle que [X] [T] était chef de chantier depuis le 25 février 2013, classé au niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics et qu’à ce titre il entrait dans sa mission de réaliser des travaux d’exécution. Elle relève également que dans le cadre de la procédure prud’hommale diligentée par le salarié, ce dernier ne s’est pas plaint d’avoir exécuté des tâches non conformes à son contrat de travail.
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De même, l’employeur fait valoir que [X] [T] a bénéficié de plusieurs formations ce qui tend, selon la défenderesse, à démontrer que les taches d’exécution confiées au salarié l’avaient été avec son accord.
En outre, la société dément la surcharge de travail alléguée par le requérant. Elle relève que le salarié ne s’est jamais plaint d’avoir réalisé des heures supplémentaires et que les attestations produites par celui-ci ne démontrent pas un surcroit de travail récurent.
Elle affirme par conséquent que le salarié exécutait des tâches conformes à son poste et sans surcharge de travail, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’exposer le salarié à un danger.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, comparant à l’audience, s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
préciser le quantum du capital et de la majoration de la rente à allouer à [X] [T] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées :enjoindre à l’employeur, la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurancecondamner de l’employeur, la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration du capital et de la rente, tels qu’ils seront calculés et notifiés, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [X] [T] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
En l'espèce, il convient de relever que le 22 octobre 2019 deux maladies professionnelles déclarées par [X] [T] ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle : l’une concerne une hernie discale L4-L5 et l’autre une hernie discale L5-S1. Elles relèvent du tableau 97 du régime général et correspondent à des « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ».
Le caractère professionnel de ces maladies n’est pas contesté dans le cadre du présent recours.
En outre, il est constant que [X] [T] a d’abord été embauché le 2 mai 2006 en tant que chef d’équipe puis est devenu chef de chantier à compter du 1er mars 2013. Il ressort de l’avenant à son contrat de travail signé le 25 février 2013 une classification au niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics (pièces 1 et 2 du demandeur).
Si les taches du salarié ne sont manifestement pas détaillées ni dans son contrat de travail initial, ni dans l’avenant à son contrat et qu’il n’est pas justifié de l’élaboration d’une fiche de poste le concernant, force est de constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), saisi par la CPAM de la Gironde dans le cadre de l’instruction des deux maladies déclarées, a relevé que le salarié accomplissait les tâches dévolues à un chef de chantier public telles que : « préparation des chantiers, signalisation, gestion de l’équipe, acheminement des matériels, utilisation d’un engin pour creuser de type mini pelle. On note parfois du terrassement manuel, de la pose d’enrobé, du compactage et pose de barrière de protection ».
S’il n’est pas remis en cause par l’employeur l’accomplissement effective de ses tâches, le requérant estime, eu égard à ses fonctions, qu’il n’était pas supposé intervenir dans l’exécution d’un chantier mais uniquement d’en gérer l’organisation et la supervision.
A l’appui de ses dires, il s’appuie principalement sur une fiche métier définissant les fonctions de chef de chantier ou de contremaitre de chantier (pièce 18 du requérant).
Il convient tout d’abord de relever que la fiche métier produite porte le logo de « EXEDRA », structure totalement distincte de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE et qu’elle ne peut dès lors n’avoir qu’une valeur indicative.
En tout état de cause, cette fiche prévoit aussi la possibilité pour le chef de chantier d’utiliser du « matériel motorisé ainsi que des équipements de travail mobiles automoteur et des équipements de travail servant au levage » de sorte que si la fonction de chef de chantier consiste en priorité à coordonner les travaux sur un chantier, elle ne peut exclure totalement des travaux d’exécution.
D’autre part, il ressort des pièces versées au dossier que, quelle que soit la répartition des tâches attendues pour un chef de chantier, qui peut varier d’une entreprise à une autre, [X] [T] a occupé cette fonction au sein de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE dès 2013 et ne justifie pas avoir interpelé l’employeur sur une discordance entre les missions attendues et celles effectivement réalisées.
Le tribunal précise également que s’il n’est pas tenu par la décision rendue le 9 mars 2022 par le Conseil de Prud’homme, seul compétent pour apprécier l’exécution du contrat de travail, celle-ci relève que les taches gérées par le salarié font partie de la description du poste et constate l’absence d’exécution déloyale du contrat.
En outre, si les constatations du médecin du travail, et en particulier l’étude de poste, mettent en évidence les contraintes physiques inhérentes au poste, ayant participé à la reconnaissance des maladies professionnelles du salarié, elles ne font toutefois pas apparaitre, contrairement à ce que soutient le requérant, un sous-effectif structurel et une surcharge d’activité. En effet, les mentions portées sur le dossier médical reflètent en réalité les dires du salarié et sa propre analyse sur ses conditions de travail et non pas nécessairement une situation objective.
De même, les attestations versées au dossier par [X] [T] témoignent de l’investissement de ce dernier, de ses compétences et des tensions manifestes rencontrées avec un supérieur hiérarchique mais ne caractérisent pas une situation chronique de surcharge d’activité.
Au surplus, si [X] [T] fait valoir la réalisation d’importants horaires de travail, force est de constater qu’il ne justifie pas de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou de réclamations en ce sens.
Ainsi, au vu de ces éléments, il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel se serait trouvé exposé son salarié en raison de manquements ayant concouru à l’apparition de ses maladies de hernies discales.
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE ne doit pas être retenue faute d'être démontrée et il convient de débouter [X] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[X] [T] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamné aux dépens, il ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de disposition susceptible d'exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,
DEBOUTE [X] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE, et de toutes ses demandes subséquentes ;
DÉBOUTE [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [X] [T] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE