Texte intégral
ARRÊT N° 23/
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 07 mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/01792 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENYB
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 02 juin 2021 [RG N° 20/00865]
Code affaire : 66C Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
[F] [Z] C/ [Y] [Z], [H] [Z]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Janvier 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/5502 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Monsieur [Y] [Z]
né le 04 Novembre 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA
Mademoiselle [H] [Z]
née le 17 Juillet 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers.
GREFFIER : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 mars 2023 a été mise en délibéré au 09 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
* * * * * * * *
Faits et prétentions des parties :
M. [F] [Z] et Mme [P] [I] se sont mariés et ont eu trois enfants, [Y] le 4 avril 2000, [H], le 17 juillet 2003, et [E], le 28 août 2006.
Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 5 décembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 14 janvier 2016, avec un report des effets du divorce à la date du 20 mars 2009.
Le 10 novembre 2020, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I], es-qualités de représentante légale de sa fille [H], ont saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir condamner leur père à leur reverser respectivement les sommes de de 15 607,33 euros et de 15 630,27 euros au titre des fonds présents sur leurs livrets bleus ouverts au Credit mutuel lors de la séparation de leurs parents.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- condamné M. [F] [Z] à reverser à M. [Y] [Z] et Mme [P] [I], es-qualités de représentante légale de sa fille [H], les sommes de de 15 607,33 euros et de 15 630,27 euros actuellement déposées sur un compte ouvert à son initiative et ce, dans un délai de huit jours suivant réception des coordonnées bancaires du compte de réception ;
- débouté les requérants pour le surplus ;
- condamné M. [F] [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, devant lesquels M. [Z] n'a pas constitué avocat, ont retenu que :
- si M. [Z] disposait d'un droit de jouissance légale sur les biens de ses enfants mineurs, ce droit ne l'autorisait pas à en disposer et à les transférer sur un autre compte ouvert à son nom ;
- que cette jouissance légale privait les propriétaires de tout fruit et rendait infondée leur demande d'intérêts, même au-delà de l'âge de 16 ans ;
- la nature de la condamnation concernait un seul transfert de fonds, laquelle pouvait éventuellement être soumise à une astreinte mais non productrice d'une créance d'intérêts moratoires.
Par déclaration en date du 1er octobre 2021, M. [F] [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 septembre 2022, M. [F] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à reverser à M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] les sommes de 15 607,33 euros et de 15 630,27 euros actuellement déposées sur un compte ouvert à son initiative ;
- débouter M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] de leurs demandes ;
- lui donner acte de ce qu'il reconnait devoir rembourser à M. [Y] [Z] la somme de 1 800,47 euros et à Mme [H] [Z] la somme de 3 709,09 euros ;
- confirmer pour le surplus le jugement ;
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues ;
- condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP CODA en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, M. [F] [Z] fait valoir principalement qu'il a été bénéficiaire d'une donation partage de la part de sa mère le 13 juin 2008 ; qu'il a déposé à titre transitoire les fonds ainsi reçus sur les comptes d'épargne de ses enfants et qu'il a récupéré lesdites sommes après sa séparation avec Mme [I], n'ayant jamais eu d'intention libérale envers ses trois enfants. Il soutient par ailleurs avoir toujours eu l'intention de restituer à ses enfants les fonds qui étaient préalablement déposés sur leurs livrets d'épargne mais n'avoir pu le faire à défaut pour Mme [I] d'avoir donné son autorisation pour qu'il puisse ouvrir un compte à chacun d'eux.
Dans leurs conclusions transmises le 27 juillet 2022, M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] [Z] sous astreinte à reverser à M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] les sommes de de 15 607,33 euros et de 15 630,27 euros actuellement déposées sur un compte ouvert à son initiative ;
- dire que la somme de 15 630,27 euros sera désormais reversée directement entre les mains de Mme [H] [Z], devenue majeure ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de la production et de la perception des intérêts contractuels des sommes litigieuses ;
- condamner M. [F] [Z] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 15 607,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 1er janvier 2009 et à Mme [H] [Z] la somme de 15 630,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 1er janvier 2009 ;
- débouter M. [Z] de sa demande de délais de paiement ;
- condamner M. [Z] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, et subsidiairement dire que chacun conservera ses dépens.
M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] font principalement valoir que leur père ne rapporte pas la preuve d'une absence d'intention libérale ; que le fait d'affirmer que les fonds ont été placés sur leurs livrets afin de bénéficier d'avantages fiscaux ainsi que le retrait des fonds ne caractérisent pas ce défaut d'intention ; que leur père avait par ailleurs clairement indiqué par la voix de son conseil qu'il souhaitait leur ouvrir de nouveaux comptes d'épargne, maintenant de fait son intention libérale, et que dès lors, les fonds présents sur les livrets bleus sont présumés leur appartenir.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023.
Motifs de la décision :
- Sur la demande en restitution des fonds :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et il appartient à celui qui en revendique la propriété d'en rapporter la preuve inverse. ( Cass civ 1ère- 25 juin 2014 n° 13-18.891).
En l'espèce, M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] sollicitent de la part de leur père la restitution des fonds qui étaient présents sur leurs livrets bleus durant leur minorité et que leur père a transférés le 22 avril 2009 sur un compte ouvert à son seul nom.
Si M. [Z] fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à une telle demande en s'appuyant sur la présomption susvisée, ce dernier démontre cependant que la quasi-totalité des fonds présents sur les livrets bleus de ses enfants provenait d'une donation partage dont il était le bénéficiaire.
M. [Z] produit ainsi l'acte de donation partage en date du 13 juin 2008 (pièce 7), le justificatif notarial de transfert de la somme de 45 000 euros (pièce 8) et les relevés bancaires des trois livrets en date du 31 juillet 2008 (pièces 9 à 11), desquels il résulte qu'il a remis le 21 juillet 2008 la somme de 13 499,53 euros sur le compte de son fils [Y], la somme de 11 594,91 euros sur le compte de sa fille [H] et la somme de 13 384,36 euros sur le compte de sa fille [E], ce dont les intimés ne disconviennent pas.
M. [Z] conteste toute intention libérale et se prévaut pour en justifier du très jeune âge de ses enfants lors des dépôts ; du caractère inégalitaire des versements lesquels ne tendaient qu'à atteindre le plafond de chaque livret et du retrait qu'il a effectué le 22 avril 2009, soit moins d'un an après, pour déposer lesdites sommes sur un contrat d'assurance-vie ouvert à son seul nom auprès de la SA ACM VIE.
Si M. [Z] était certes en instance de divorce lors du retrait des fonds, l'ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2009 avait cependant fixé la résidence des trois enfants à son domicile et lui avait confié leur prise en charge quotidienne, de telle sorte que le retrait desdites sommes ne ressort pas comme une 'révocation de libéralité que les circonstances familiales auraient pu dicter', mais comme le prolongement du dépôt transitoire qu'il avait effectué dans l'attente de la détermination d'une offre de placement satisfaisante.
Cette absence de libéralité est confirmée par les termes mêmes du courriel de M. [Z] en date du 16 décembre 2013, sollicitant la communication par son ex-épouse des relevés des livrets sur les années 2008 et 2009 pour 'remettre l'argent qui est à eux dessus', formulation confirmant que la totalité des fonds présents sur les livrets bleus en 2009 ne leur appartenait pas (pièce16).
Enfin, si les intimés se prévalent d'une correspondance du conseil de M. [Z] en date du 9 juin 2009 mentionnant que l'argent placé sur les trois livrets bleus avait été restitué à M. [Z] avant d'être 'de nouveau placé par ses soins sur trois comptes ouverts au nom des enfants' (pièce 6), une telle allégation est cependant erronée, comme en a justifié le crédit mutuel ( pièce 26), et ne saurait en conséquence démontrer une quelconque intention libérale de l'appelant, le transfert des fonds ayant été validé par la banque, après vérification de l'opposition qu'avait faite Mme [I], directement vers un compte personnel à M. [Z].
C'est donc à tort que les premiers juges ont ordonné la restitution de la totalité des fonds présents sur les livrets bleus conformément aux demandes de M. [Y] [Z] et de la représentante légale de Mme [H] [Z].
Seuls restaient dues, comme le reconnaît M. [Z] dans ses conclusions, les sommes présentes sur les livrets bleus préalablement au dépôt issu de la donation-partage dont il a été bénéficiaire et qui s'agissant de [Y] et d'[H], s'élevaient respectivement à 1 800,47 euros et à 3 705,09 euros, montants non contestés.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. [Z] sera condamné à payer lesdites sommes à M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z].
- Sur le préjudice subi :
Aux termes de l'article 382 du code civil, l'administration légale des biens des enfants appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administreur légal. Dans les autres cas, l'administration appartient à celui de parents qui exerce l'autorité parentale.
En l'espèce, M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] sollicitent la condamnation de leur père à acquitter les intérêts contractuels assortissant leur contrat d'épargne à compter du 1er janvier 2009 à titre de réparation pour le préjudice subi du fait de la clôture unilatérale de leurs livrets.
Si M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] font grief aux premiers juges d'avoir rejeté cette demande, ces derniers se sont cependant prévalus à raison pour ce faire de la jouissance légale dont les parents disposent jusqu'aux 16 ans de leurs enfants, en application des dispositions de l'article 386-1 du code civil.
Pour autant, si la jouissance légale permettait effectivement à M. [Z] de bénéficier des fruits des placements de ses enfants, dès lors qu'il en faisait un usage dans leur intérêt, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, M. [Z] a cependant perdu cette jouissance légale par jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier en date du 17 octobre 2016 confiant à Mme [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants ( pièce 8).
M. [Z] doit donc répondre du préjudice que M. [Y] [Z] et Mme [H] [Z] ont subi du fait de la conservation des fonds qui étaient leur propriété exclusive et qui ne bénéficiaient plus du taux d'intérêts contractuels favorable souscrit, à compter non pas du 1er janvier 2009, compte-tenu de la jouissance légale dont il bénéficiait, mais à compter du 17 octobre 2016, date à laquelle cette dernière a cessé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et le taux contractuel de 3 % assortira la somme restant due à M. [Y] [Z] et celui de 2,25 % la somme due à Mme [H] [Z].
- Sur les délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, si M. [Z] invoque une situation financière difficile, celles de ses enfants, seulement âgés de 22 ans et de 18 ans, demeurent également très précaires de telle sorte que la demande de délais, pour laquelle aucun justificatif récent (dernier relevé CAF datant du 8 juillet 2021) n'est produit, ne saurait aboutir compte-tenu de la particulière ancienneté de leurs créances.
M. [Z] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 2 juin 2021, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 800,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 17 octobre 2016 ;
- Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 3 705,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 17 octobre 2016 ;
- Déboute M. [F] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
- Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel avec autorisation donnée à la SCP CODA de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [Z] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1 500 euros et à Mme [H] [Z] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,