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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-31.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.092

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° X 17-31.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Invicta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Invicta ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... C... repose sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. C... a travaillé au service de la société Invicta spécialisée dans la fabrication d'appareils de chauffage au bois, de cocottes barbecues et mobilier en qualité de directeur commercial, puis de directeur des ventes, du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2009 : que selon contrat conclu le 1er novembre 2011, il a à nouveau été embauché par cette société dirigée par M. U..., en qualité de directeur des ventes statut cadre position III A ; que son salaire mensuel s'élevait en dernier lieu à 7 000¿ brut pour 151,67 heures de travail ; que l'entreprise occupait plus de onze salariés ; que le 9 juillet 2013, M. B... U... a cédé à Qualium Investissement, filiale de la Caisse des dépôts et consignation, la majorité des actions des sociétés Invicta et D 2I ; que M. H... est devenu [...] de la société Invicta et M. U... est resté membre du conseil de surveillance ; que le 22 janvier 2015, M. F... C... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 mars 2015 et mis à pied à titre conservatoire sans retenue de salaire ; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 9 mars 2015, pour avoir manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité en transmettant à l'ancien dirigeant de la société, M. U..., de nombreux renseignements sur l'activité de la société, avoir exercé à l'encontre d'un salarié commercial de l'entreprise de fortes pressions de dénigrements répétés exprimées sans retenue à propos de la direction de la société et de sa stratégie, d'avoir mis en place des stratégies de dénigrement et de déstabilisation de la société en transmettant à M. U... les courriels qui lui étaient envoyés par sa direction avec des commentaires négatifs et d'entretenir une communication soutenue avec l'un des principaux concurrents de la société, la société Kausiflam ; ET AUX MOTIFS QUE la faute grave est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; que la société Invicta fait état essentiellement du manque de loyauté de confidentialité de Monsieur C..., qui a divulgué à Monsieur U..., ancien associé majoritaire et dirigeant de la société, des informations stratégiques, tarifaires et commerciales concernant la société qu'il ne détenait qu'en vertu de sa qualité de directeur des ventes et des responsabilités qu'il exerçait ; que le rapport établi par le centre d'expertise Celog le 16 février 2015 et les pièces versées aux débats établissent que Monsieur C... a dès le 31 juillet 2013, alors que Monsieur H... venait de prendre la direction de la société, transmis à Monsieur U... un projet d'émail que Monsieur H... entendait adresser à la force commerciale dans l'attente de faire sa connaissance au cours d'une réunion organisée pendant le salon Castorama, pour lui annoncer l'arrivée d'un nouvel actionnaire, sa prise de fonction en qualité de président, le projet de développement d'Invicta en France et à l'étranger et pour la rédaction duquel il sollicitait les commentaires de Monsieur C... et de Monsieur T... ; qu'il a le 22 août 2013 communiqué à Monsieur U... son emploi du temps prévisionnel pour les semaines 36 à 43 comportant des tournées avec certains commerciaux et des visites de foires ; que le 2 septembre il lui a transmis un message dans lequel Monsieur H... lui transférait un document émanant Monsieur X..., comportant un extrait des statistiques Leray Merlin établies à partir des sorties de caisses et des stocks magasins enregistrées par cette société au cours du mois d'août et lui proposait d'en parler le lendemain, en demandant conseil à Monsieur U... en ces termes "que dois-je lui dire ?" ; que le 9 septembre il lui a adressé, pour information, une demande de Monsieur H... souhaitant que les documents de chiffre d'affaires chauffage soient également adressés à Monsieur A... ; que le 13 septembre il a soumis à Monsieur U... une demande de renseignements de Monsieur H... concernant les derniers faits majeurs concernant la concurrence et la réponse qu'il entendait apporter en l'interrogeant de la manière suivante : "puis-je envoyer cela? » ; que le 27 septembre il lui a envoyé copie d'un message adressé par le directeur administratif et financier de la société concernant l'organisation des achats Invicta avec le commentaire suivant : "ça continue" ; que le 9 octobre il a transmis à l'ancien dirigeant de la société les statistiques des ventes de poêles concernés par le challenge et les échanges qui ont eu lieu à ce sujet entre Messieurs A... directeur commercial et H... en y apposant quatre points d'interrogation ; que le 12 octobre il lui a communiqué un message de Monsieur H... relatif aux dates de livraison et de commandes soulignant l'existence d'un retard, avec le commentaire suivant : "la pression, la pression" ; que le 14 octobre il a adressé à Monsieur U... un message envoyé par Madame O... à Monsieur H... concernant la réception commerciale avec le même commentaire "la pression" ; que le 16 novembre il lui a transmis la synthèse de l'activité commerciale établie par ses soins en lui demandant son avis sur ce qu'il avait écrit avant de le transmettre à sa hiérarchie ; que le 2 décembre il a communiqué à Monsieur U... un échange de mail entre lui et Madame S..., salariée de l'entreprise, concernant les modalités de livraison de cocottes et la rédaction d'une lettre d'information pour les commerciaux, avec le commentaire suivant "tu vois même L... change" ; que le 5 décembre il lui a transmis les informations données par Monsieur H... sur la mission confiée à la société Prosphères chargée du diagnostic sur l'outil industriel et l'organisation de la production et de l'analyse de l'organisation actuelle du groupe ; que le 19 décembre il lui a transféré des images concernant une nouvelle campagne de publicité et le 30 décembre, un échange avec Monsieur H... concernant sa demande de congés pour la fin du mois de janvier 2014 ; qu'au cours de l'année 2014, Monsieur C... a continué à informer régulièrement Monsieur U... et à le consulter en lui adressant le 3 janvier 2014 les fiches produits concernant les nouveautés destinées à N... et le mail par lequel Monsieur H... lui demandait d'appeler Monsieur N... en demandant à Monsieur U... s'il devait le faire. Dans les termes suivants "tu crois que je dois l'appeler ? " ; que le 18 février il lui a transmis ses échanges avec Monsieur R... concernant le référencement chauffage 2014 et la demande d'information de Monsieur H... en mentionnant "je ne suis pas d'accord pour proposer les nouveaux produits, qu'en penses-tu ? et en faisant un commentaire sur la "course au chiffre d'affaires" ; que le 25 février il a communiqué à l'ancien dirigeant de la société les rapports d'étude sur la notoriété d'Invicta et lui a transmis dès le lendemain un échange de mails et des photographies concernant la mise en place de relations commerciales avec Bricomarché avec la mention "voici de belles photos" ; que le 14 mars il lui a, pour information, indiqué la date de la réunion de management et lui a le 17 mars il a transmis les échanges concernant l'organisation de la visite de l'usine par Madame I... chef de produit Leroy Merlin et de son assistante ; que le 27 avril il lui a transféré un message de Monsieur H... concernant la fixation de sa rémunération variable au titre de l'année 2013/2014 et il l'a, le 28 avril, informé de l'introduction d'une procédure prud'homale par un commercial basé en Pologne ; que le 5 novembre il a adressé à Monsieur U... les chiffres d'affaires Invicta shop et le 9 novembre il l'a informé de manière complète sur les foires et les salons auxquels avaient participé les Invectiva Shop et des ouvertures envisagées ; que le 1er décembre il lui a transféré un message de Monsieur H... concernant le référencement de BMC. Chauffage avec le commentaire suivant "il devient fou ???" ; que le 9 janvier 2015 il a transmis à Monsieur U... à partir de son Iphone les chiffres d'affaires Invectiva Shop 2014 et le 20 janvier il lui a communiqué les chiffres réalisés par produit au cours de l'année 2014 ainsi que le programme de la visite Castorama du 26 janvier ; qu'il est donc établi que Monsieur C... a de manière continue pendant dix-huit mois communiqué à l'ancien dirigeant de la société les chiffres d'affaires réalisés par son employeur, des renseignements concernant sa stratégie et ses choix commerciaux, ses objectifs, certaines demandes qui lui étaient adressées par le nouveau dirigeant en faisant des commentaires négatifs ou ironiques et lui a régulièrement fourni des renseignements confidentiels concernant la société dont il n'avait eu connaissance qu'en sa qualité de chef des ventes et en raison des responsabilités qu'il exerçait au sein de la société ; que les pièces versées aux débats établissent au surplus que Monsieur C... a entre le mois de février 2014 et le mois de janvier 2015 échangé 250 appels téléphoniques ou messages téléphoniques avec Monsieur U... et entretenait avec ce dernier des relations téléphoniques soutenues ; que le relevé de communications téléphoniques produit démontre qu'il a également pendant la même période, à 64 reprises communiqué avec une société concurrente, la société Kausiflam ; que Monsieur C... qui occupait des fonctions importantes au sein de la société Invicta l'amenant à connaître des renseignements confidentiels n'ayant pas vocation à être divulgués même à un associé minoritaire a ce faisant incontestablement manqué à l'obligation de loyauté qui pèse sur lui et nuit à l'entreprise dont il dénigrait le dirigeant ; que la société Invicta verse aux débats la lettre adressée par Monsieur D... salarié de la société à Monsieur H..., dénonçant les agissements de déstabilisation exercées par Monsieur C... qui n'hésitait pas à tenir des propos alarmiste sur l'état de la société, dénigrer la direction et sa stratégie commerciale pour l'inciter à refuser le poste de responsable développement des Invicta shop qui lui avait été proposé en laissant entendre qu'elle était incompétente et ne connaissait rien au commerce ; qu'il en résulte que Monsieur C... a cherché à nuire à l'entreprise en divulguant auprès du personnel de l'entreprise des informations négatives ayant pour effet de le déstabiliser ; que les faits reprochés au salarié sont établis ; que leur fréquence et leur répétition préjudiciable à l'employeur et le caractère malveillant des commentaires divulgués tant à un salarié de l'entreprise qu'à un tiers, rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la faute grave du salarié est caractérisée ; qu'en conséquence Monsieur C... n'est pas fondé à réclamer paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement ; que sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est également dépourvue de fondement ; que Monsieur C... sera débouté de toutes ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L.225-68 du code de commerce, que le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la société et peut se voir communiquer à toute époque de l'année les documents nécessaires à ce contrôle ; que les documents relatifs à l'activité et la stratégie de l'entreprise n'ont donc à l'égard de ses membres aucun caractère confidentiel ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. C... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que le salarié avait divulgué à un « tiers », M. U..., ancien dirigeant de la société Invicta demeuré actionnaire minoritaire, des informations confidentielles quant à l'activité et à la stratégie de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations (arrêt page 2 § 4), que M. U... n'était pas un « tiers » mais un membre du conseil de surveillance de la société Invicta de sorte que les renseignements communiqués par M. C... n'avaient aucun caractère confidentiel à son égard ce qui excluait par là-même que leur transmission ait un caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.1331-1 du code du travail, ensemble l'article L.225-68 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ; 2) ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en retenant qu'en communiquant des informations prétendument confidentielles à M. U..., M. C... avait « manqué à l'obligation de loyauté qui pèse sur lui et nuit à l'entreprise dont il dénigrait le dirigeant » sans expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. C... (page 9 § 9) en quoi la transmission d'informations relatives à l'activité de l'entreprise à un membre du Conseil de surveillance de l'entreprise était susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.1331-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. C... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait assorti les renseignements communiqués à M. U... de commentaires « négatifs », « ironiques » et « malveillants » ce qui avait nuit à l'entreprise dont le dirigeant était dénigré ; qu'en statuant ainsi, cependant que les messages adressés à un unique destinataire ne comportaient pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs de sorte que l'abus de la liberté d'expression du salarié n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.1331-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4) ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. C... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a considéré que le salarié avait tenu auprès de l'un de ses collègues des propos alarmistes sur l'état de la société, dénigrer la direction et sa stratégie commerciale, laissant entendre qu'elle était incompétente et ne connaissait rien au commerce et qu'il en résultait que le salarié avait cherché à nuire à l'entreprise en divulguant « auprès du personnel de l'entreprise des informations négatives » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, indépendamment de leur caractère critique, les propos imputés au salarié et tenus auprès d'un seul collègue comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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