Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01910
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 mai 2023
Dossier : N° RG 22/03343 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMRI
Affaire :
[L] [I]
C/
[E] [Y]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 05 avril 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
APPELANT
ET :
Docteur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 2 mars 2020 du tribunal de grande instance de Bayonne devenu tribunal judiciaire qui a déclaré responsable le Dr [P] du préjudice subi par Monsieur [L] [I] à la suite de la pose d'implants dentaires en 2008 et fixé son préjudice corporel.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [I] par déclaration du 14 mai 2020.
Par arrêt du 8 mars 2022, (RG 20/1006) la cour d'appel de Pau a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et avant dire droit a organisé un complément d'expertise judiciaire confiée au Dr [Z], puis Monsieur [N] à la suite d'une ordonnance de changement d'expert.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2022, Monsieur [L] [I] a assigné le Docteur [E] [Y] en intervention forcée devant la cour d'appel de Pau afin de prononcer la jonction avec le dossier [I]/[P]/CPAM sous le RG 20/1006, et voir dire que les opérations d'expertise lui sont déclarées communes et opposables, en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 janvier 2023, Monsieur [L] [I] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 783 et 789 du code de procédure civile afin de voir prononcer la jonction des affaires et étendre les opérations d'expertise confiées au Dr [N] au Dr [Y].
Les conclusions de Monsieur [L] [I] du 23 mars 2023 tendent à :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause du Dr [Y]
Prononcer la jonction des affaires 20/01006 et 22/03343, et dire que le dossier sera dorénavant appelé sous le numéro 20/01006,
Étendre les opérations d'expertise confiées au Dr [N] au Dr [Y],
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Les conclusions du Dr [E] [Y] du 13 mars 2023 tendent à :
Vu l'article 555 du Code de procédure civile, subsidiairement les articles 143 à 145 et 789 du même Code :
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée du Docteur [E] [Y] devant la cour d'appel ;
- déclarer irrecevable la demande tendant exclusivement à voir instaurer une mesure d'expertise ;
- rejeter les demandes de jonction et d'expertise commune présentées par Monsieur [I] ;
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'incident a été fixé à l'audience du 5 avril 2023 et mis en délibéré au 31 mai 2023.
MOTIFS
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du code de procédure civile dispose que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce, il est constant que par acte d'huissier du 2 mars 2015, Monsieur [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne le Dr [Y] et le Dr [P], ainsi que la CPAM, pour que soit ordonnée une expertise médicale ; par ordonnance du 21 avril 2015, le Dr [D] a été désigné comme expert, lequel a déposé son rapport le 1er février 2016.
Par acte d'huissier du 29 mai 2018, Monsieur [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne Monsieur [P] et la CPAM de Bayonne pour obtenir réparation de son préjudice. Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire a dit que Monsieur [P] est responsable du préjudice subi par Monsieur [I] et a fixé le préjudice corporel de celui-ci.
Il convient donc de relever que dès le début du litige, Monsieur [I] avait évoqué l'implication de Monsieur [Y] puisqu'il l'avait assigné en référé expertise. Donc, dès cette époque, la responsabilité de Monsieur [Y] était susceptible d'être mise en cause, même si l'expertise a exclu sa responsabilité, en déclarant toutefois que le Dr [Y] a remboursé l'implant non intégré mais qu'il aurait été préférable d'envisager une nouvelle pose d'implant et qu'il n'y a pas eu de concertation entre les praticiens sur la modification du plan de traitement.
La responsabilité du Dr [Y] ayant donc déjà été évoquée en référé, puis Monsieur [I] ayant fait le choix de ne pas l'assigner en première instance ce qui a privé Monsieur [Y] d'un premier degré de juridiction, aucun fait nouveau ne peut être retenu en l'absence d'évolution du litige depuis le jugement et la seconde expertise ne peut justifier une intervention forcée en cause d'appel pour voir déclarer communes les opérations d'expertise.
Aussi, il convient de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée de Monsieur [E] [Y] par Monsieur [I].
L'équité commande d'allouer à Monsieur [E] [Y] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable l'appel en intervention forcée de Monsieur [E] [Y] par assignation du 13 décembre 2022 (RG 22/3343),
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Monsieur [E] [Y] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens,
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 31 mai 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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