Cour d'appel, 15 mai 2008. 08/002171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/002171
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 08 / 00217
ARRET DU 05 Juin 2008
Mineure :
Myriam X...
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
-
ASSISTANCE EDUCATIVE
-A R R E T No 577 / 08
-----------------------------
Prononcé en Chambre du Conseil le cinq Juin deux mille huit, par la Chambre Spéciale des Mineurs,
Sur appel d'une décision du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance D'AGEN en date du 25 Janvier 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Mineure concernée :
Myriam X...
née le 10 Mars 1990 à AGEN (47000)
demeurant chez Melle X... Nadia
...
...
comparante
APPELANTE :
Madame Talia X...
demeurant...
...
comparante, assistée de Me Gisèle MERCIER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 00484 du 22 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
PARTIES INTERVENANTES
D. D. V. S. DE LOT ET GARONNE
sise 1633 avenue du Général Leclerc
47916 AGEN CEDEX 9
SERVICE SAUVEGARDE AEMO
sis 21 rue de Las
47000 AGEN
Monsieur Amar Z...
demeurant...
...
...
tous non comparants
en présence du Ministère Public
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 223. 2 du code de l'organisation judiciaire et Christophe STRAUDO, Conseiller.
Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Isabelle LECLERCQ
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008, en présence de Monsieur CABROL, Substitut Général, spécialement chargé des affaires de mineurs ;
Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA DÉCISION :
Le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, par décision en date du
25 Janvier 2008 a, vu l'urgence, ordonné que la mineure X... Myriam, soit confiée provisoirement à Melle X... Nadia, prise en sa qualité de tiers digne de confiance, à compter du 17 janvier 2008, et jusqu'à sa majorité. A dit que les droits de visite et d'hébergement des parents seront organisés amiablement entre les parties, et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au Juge des Enfants. A dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à la DDVS du LOT ET GARONNE. A dit que Melle X... Nadia percevra l'allocation tiers digne de confiance, en vigueur dans le département. A instauré une mesure AEMO au profit de X... Myriam jusqu'à sa majorité, mesure confiée au Service SAUVEGARDE AEMO d'AGEN.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : le conseil de Madame Talia X... le 6 février 2008.
Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et lettres simples aux parties les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 15 Mai 2008.
DÉROULEMENT DES DEBATS :
A ladite audience tenue en Chambre du Conseil, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, a fait le rapport oral de l'affaire.
Me MERCIER, conseil de l'appelante a été entendue en ses observations.
Mr CABROL a été entendu en ses réquisitions.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 Juin 2008, et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit.
- A R R E T-
Le conseil de Talia X... a régulièrement interjeté appel le 6 février 2008 d'une ordonnance aux fins de placement provisoire rendue le 25 janvier 2008 par le Juge des Enfants au tribunal de grande instance d'Agen, dans une procédure d'assistance éducative concernant sa fille Talia..
Madame X... a comparu à l'audience.
Le Ministère Public a requis ;
SUR QUOI,
La régularité de l'appel n'est pas contestée,
Il résulte toutefois de l'examen du dossier que Talia est devenue majeure le
10 mars 2008. Ainsi l'appel est devenu sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en chambre du conseil, par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article 1190 du Nouveau Code de Procédure Civile et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à statuer.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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