Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-45.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.380
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Drouard frères, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. Athmane X..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dans la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 octobre 1988, reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Angers, le 17 novembre 1988, le vice-président-directeur général de la société anonyme Drouard, agissant au nom et pour le compte de ladite société, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 11 octobre 1988 par cette juridiction dans une instance opposant la société à M.
X...
;
Attendu, cependant, que le vice-président-directeur général d'une société anonyme n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir par une délibération spéciale du conseil d'administration dont il doit être justifié au moment de la déclaration de pourvoi, qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Drouard frères, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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