Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2023. 2312806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312806
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2206459 du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour.
Par un courrier, enregistré le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Horvat, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2206459 rendue le 30 juin 2022.
Procédure d'exécution :
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2206459.
Vu :
- l'ordonnance n° 2206459 du 30 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte () et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". L'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 précité.
2. Par une ordonnance n° 2206459 du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une date de convocation à M. A, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. A soutient sans être contredit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a présenté aucune observation, que cette ordonnance n'a jamais été exécutée. L'intéressé établit par ailleurs avoir renouvelé sa demande en août 2022 selon les nouvelles prescriptions alors en vigueur fixées par le préfet pour l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour dont le préfet a accusé réception par message électronique du 30 août 2022 qui l'a informé qu'elle sera " traitée dans les meilleurs délais ". Si depuis cette date, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour font l'objet d'un pré-examen sans prise de rendez-vous et doivent désormais être présentées au moyen de l'application " démarches-simplifiées.fr ", le site de la préfecture indique que " les dossiers déposés selon l'ancienne procédure sont toujours valables et seront étudiés ". Ainsi, même si la procédure d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour ne nécessite plus de prise de rendez-vous pour le dépôt de la demande, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2206459 du 30 juin 2022 doit être regardée comme n'ayant reçu aucun commencement d'exécution à ce jour. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au pré-examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte qu'il y a lieu de fixer à 20 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au pré-examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2023
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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