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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00075

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00075

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°50 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 24/00075 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFTR M. [T] [O] Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de [W] [C], greffière stagiaire, avons rendu le vingt huit novembre deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 14 Novembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [T] [O] né le 05 Octobre 1983 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] non comparant représenté par Me MARQUISEAU Fanny, avocat au barreau de Poitiers placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe Hospitalier [Localité 7] [9], Hôpital [8] INTIMÉS : GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 7]-[9] Hôpital [8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Monsieur [K] [O] né en à [Adresse 4] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 14 Novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [T] [O] fait l'objet au Groupe Hospitalier [Localité 7] [9], Hôpital [8], où il a été placé,le 08 novembre 2024,à la demande d'un tiers, Monsieur [K] [O]. Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2024 à M. [T] [O]. Monsieur [T] [O] en a relevé appel, par lettre simple en date du 15 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 22 Novembre 2024. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [T] [O], au directeur du Groupe hospitalier [Localité 7] [9], Hôpital [8], à M.[K] [O] ainsi qu'au Ministère public ; Vu l'avis médical circonstancié de l'hôpital en date du 22/11/2024 à 16 h et transmis par mail au greffe le 22/11/2024 à 16 h 08 Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 Novembre 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Me Fanny MARQUISEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Novembre 2024 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- PROCEDURE: Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [O] en application de l'article L 3211-12-1 du code la santé publique. Par déclaration en date du 15 novembre 2024 reçue le 22 novembre 2024, Monsieur [T] [O] a formé appel de cette décision. Suivant avis du 22 novembre 2024 le procureur général près la cour d'appel demande la confirmation au fond de la décision au vu des éléments médicaux transmis. Monsieur [T] [O] avisé de l'audience n'a pas souhaité comparaître. Son conseil sollicite la main levée de la mesure en exposant la situation de M [O] et sa demande en ce sens. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. En application de l'article R 3211-13 du code de la santé publique devant le juge des liberté et de la détention, saisi en application de l'article L3211-12-1, le greffier convoque : ' par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.' Suivant article R3211-18 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.' et suivant article R3211-19 'Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce la validité de la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2024 dont le cachet de la poste indique qu'elle a été déposée le18 novembre n'est pas contesté. Sur le fond Selon le dernier avis médical du Dr [H] transmis, en date du 22 novembre 2024, le praticien indique que le patient est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Le centre hospitalier a été interpelé par son infirmière libérale qui suspectait une rechute. En entretien d'entrée il confiera avoir rechuté sur le plan des consommations de cannabis. 'La posture est méfiante, défensive. Le patient rationalise ses troubles lorsqu'on évoque le fait qu'on l'a vu se battre tout seul dans le parc de l'hopital. L'entourage familial présent lors de l'eniretien nous confirme ce que ce dernier a de nouveau des comportements inhabituels notamment qu'il déplace de nouveau des objets à son domicile craignant une 'contamination par des larves non identifiées'. Le médecin précise que depuis son hospitalisation compléte, soit15 jours, les symptômes sont amendés mais le patient ne reconnaît pas sa maladie ni les symptômes et remet en cause le diagnostic de maladie chronique psychiatrique. L'adhésion au traitement et à la prise en charge reste par conséquent faible ; l'alliance thérapeutique est fragile et le patient méfiant concernant les différentes propositions thérapeutiques. Ces éléments et constats imposent de maintenir les soins sous contrainte et par conséquent de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS: Nous, Denys BAILLARD, magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, Déclarons recevable le recours exercé par Monsieur [T] [O], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 14 novembre 2024 en ce qu'elle a ordonné le prolongement de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [O], Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de Monsieur [T] [O], Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [O] [T] par l'intermédiaire du centre hospitalier, Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Marion CHARRIERE Denys BAILLARD

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