Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/02345
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02345
Date de décision :
22 mai 2025
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AFFAIRE : N° RG 23/02345
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJIM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 20 Septembre 2023 RG n° F22/00053
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me KOHLLER,avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
S.A.R.L. DOMITYS NORD-OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CUQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [Z] a été embauchée à compter du 22 mai 2018 par la SARL Domitys Nord-Ouest en qualité de directrice de résidence services seniors pour gérer l'établissement '[5]' dans le cadre d'un forfait jour.
Placée en arrêt maladie à compter du 21 septembre 2020, elle a été licenciée, le 29 décembre 2021, à raison de son absence prolongée générant une désorganisation de 'la société Domitys [5]'.
Le 23 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour atteinte au niveau de vie, pour voir dire son licenciement au principal nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de Mme [Z], appelante, communiquées et déposées le 9 janvier 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir condamner la SARL Domitys Nord-Ouest à lui verser : à titre de rappel pour heures supplémentaires : pour 2018, 18 209,56' (outre les congés payés afférents), pour 2019, 27 248,76' (outre les congés payés afférents), pour 2020, 17 750,29' (outre les congés payés afférents), au titre de la contrepartie obligatoire en repos : pour 2018, 6 881,96' (outre les congés payés afférents), pour 2019, 13 324,50' (outre les congés payés afférents), pour 2020, 6 467,34' (outre les congés payés afférents), tendant à voir la SARL Domitys Nord-Ouest déboutée de sa demande de condamnation 'au titre du forfait annuel en jours', tendant à voir la SARL Domitys Nord-Ouest condamnée à lui verser, au titre des congés payés : 4 312,21' pour la période d'octobre 2020 à juin 2021, 2 874, 88' pour la période de juillet à décembre 2021, 10 000' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1 500' pour atteinte au niveau de vie, 24 556,68' d'indemnité pour travail dissimulé, 50 831,64' de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 16 943,88' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir les intérêts courir sur les condamnations prononcées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation de ces intérêts, voir la SARL Domitys Nord-Ouest condamnée à lui verser 5 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile et, sous astreinte, à rectifier les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, tendant à voir la SARL Domitys Nord-Ouest condamnée en cas d'exécution forcée à payer à Mme [Z] les sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret n°96-1080
Vu les dernières conclusions de la SARL Domitys Nord-Ouest, intimée, communiquées et déposées le 30 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [Z] condamnée à lui verser 5 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile, à voir déclarer irrecevable la demande formée au titre des congés payés, subsidiairement la rejeter, très subsidiairement, limiter la condamnation, de ce chef, à 6 776,01' bruts, tendant si le forfait jour était déclaré inopposable, à voir Mme [Z] condamnée à lui verser 4 691,04' bruts (outre les congés payés afférents) et ordonner la compensation avec les sommes pouvant être mises à sa charge
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
Mme [Z] soutient que le forfait jour est inopposable car l'employeur n'a jamais contrôlé sa charge de travail, ses horaires, son amplitude de travail, le respect des temps de repos ni veillé à son droit à la déconnexion.
La SARL Domitys Nord-Ouest justifie avoir procédé à un suivi des journées travaillées ce qui lui a aussi permis de contrôler les repos hebdomadaires pris par la salariée, avoir établi des notes internes insistant sur la nécessité de respecter un repos quotidien de 11H et hebdomadaire de 35H, avoir instauré une charte informatique prévoyant le droit à la déconnexion. Sous réserve de l'existence d'un entretien annuel conforme à l'article L3121-65 du code du travail, ces éléments établissent suffisamment, que l'employeur a respecté ses obligations de contrôle notamment des jours de travail.
Mme [Z] produit un document portant la date du 1er janvier 2019 qu'elle liste dans son bordereau de communication de pièces comme 'un compte-rendu d'entretien de suivi du forfait jour'. Elle estime donc qu'un tel entretien a eu lieu (bien que le 'compte-rendu' produit ne soit signé que par elle et ne contienne aucun commentaire ou intervention du responsable hiérarchique censé avoir conduit cet entretien).
En revanche, aucun entretien n'a eu lieu postérieurement alors que l'entretien suivant aurait dû avoir lieu au plus tard le 1er janvier 2020. À compter de cette date, le forfait est donc inopposable à Mme [Z]. Elle peut donc se prévaloir d'un décompte du temps de travail hebdomadaire.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [Z] produit un tableau mentionnant ses horaires de travail jour par jour, il s'agit d'un élément suffisamment précis pour permettre à la SARL Domitys Nord-Ouest de répondre utilement.
La société signale plusieurs discordances entre ce tableau et le suivi des jours de travail. Mme [Z] n'émet aucune observation à ce sujet. Il y a donc lieu de retenir que Mme [Z] a commis une erreur quand elle a mentionné comme travaillés des jours notés comme non travaillés dans le suivi.
À plusieurs reprises, Mme [Z] a mentionné un jour non travaillé alors que le suivi mentionne un jour travaillé ou interverti un jour travaillé et un jour non travaillé sans que le nombre de jours travaillés dans la semaine en soit modifié. Ces discordances sont donc soit en défaveur de Mme [Z] soit sans influence sur le nombre d'heures devant être retenues.
En revanche, des jours ont été notés à tort comme travaillés (1er février, 22, 25 et 26 mars, 4 mai, 23 au 26 juin, 14 septembre) ce qui a généré des heures supplémentaires indues en tout ou partie les semaines correspondantes. Le montant global de ces heures supplémentaires indues s'élève à 2 243,08'. Après déduction de cette somme, le rappel pour heures supplémentaires s'élève à 17 282,24' bruts sur la base des heures supplémentaires réclamées par la salariée et dont le calcul n'est pas critiqué par la SARL Domitys Nord-Ouest.
Puisque le forfait s'avère inopposable pour 2020, la SARL Domitys Nord-Ouest est fondée à obtenir remboursement des jours de repos accordés à Mme [Z] en contrepartie du forfait. Elle indique, sans être contredite, que Mme [Z] a ainsi bénéficié de 10 jours de repos en 2020.
Sur la base d'un salaire journalier de 195,46', 1 954,60' seront déduits du rappel alloué à Mme [Z], sans qu'il y ait lieu d'y ajouter 10% au titre de congés payés, lesquels n'ont pas vocation à s'appliquer sur ces jours de repos.
Au total, le rappel le rappel s'élève donc à 15 327,64' bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Mme [Z] n'ayant pas été mise en mesure de prendre les repos obligatoires dus à raison des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent, elle est fondée à obtenir paiement d'une indemnité correspondant au salaire correspondant à ces heures augmenté des congés payés afférents.
Mme [Z] a décompté 445,50 heures supplémentaires en 2020. Après déduction des 56,25 heures supplémentaires décomptées à tort comme exposé ci-dessus, restent 389,25 heures supplémentaires dont 169,25H au-delà du contingent. Sur la base d'un taux horaire de 28,68' l'indemnité due s'élève à : (169,25Hx28,68'x1,10)=5 339,50'
1-3) Sur l'obligation de sécurité
Mme [Z] reproche à la SARL Domitys Nord-Ouest de ne pas avoir respecté son droit à la déconnexion, de l'avoir fait travaillé au-delà des temps de travail maximaux, 7 jours sur 7, tard le soir et tôt le matin, en n'organisant pas un suivi périodique de sa charge de travail malgré les alertes données et en refusant de respecter les préconisations du médecin du travail.
' La SARL Domitys Nord-Ouest justifie de l'existence d'une charte informatique instaurant un droit à la déconnexion. Mme [Z] n'apporte pas d'éléments justifiant du fait qu'elle aurait été sollicitée pendant ses temps de repos.
' Pendant la période pendant laquelle le forfait était opposable (jusqu'au 1er janvier 2020), les durées maximales de travail n'étaient pas applicables. Seuls les temps de repos journaliers (11H) et hebdomadaires (35H) devaient être respectés. Le suivi des jours de travail établit que Mme [Z] a systématiquement bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires et n'a donc pas travaillé 7 jours sur 7 comme prétendu. Elle ne soutient pas, par ailleurs, n'avoir pas bénéficié de 11H de repos journalier.
Les durées maximales de travail s'appliquent en revanche à compter du 1er janvier 2020. Il ressort du tableau établi par Mme [Z] (après déduction des heures supplémentaires injustifiées) qu'elle a travaillé entre le 1er janvier et le 20 septembre 2020, à 62 reprises plus de 10H par jour et 18 semaines plus de 48H.
' Il est constant que sa charge de travail n'a pas été suivie puisqu'un seul entretien a été effectué en janvier 2019 à ce propos.
' Les seules préconisations du médecin du travail sont celles émises lors de la visite de pré-reprise. Mme [Z] n'a jamais travaillé postérieurement à cet avis. la SARL Domitys Nord-Ouest n'a donc pas fait travaillé Mme [Z] en méconnaissance de préconisations médicales.
Les manquements avérés à des règles destinées à protéger la santé la sécurité et la vie personnelle des salariés a généré un préjudice qui sera réparé par l'octroi de 2 000' de dommages et intérêts.
1-4) Sur l'atteinte au niveau de vie et manquement à l'obligation de loyauté
Mme [Z] reproche à la SARL Domitys Nord-Ouest d'avoir multiplié les erreurs dans la gestion de son maintien de salaire, d'avoir 'procédé à des reprises excessives d'indemnités et de compléments de salaire'. Elle renvoie sans autre développement à un ensemble d'échanges de courriels intervenus pendant son arrêt maladie.
Il en ressort qu'à plusieurs reprises, Mme [Z] s'est inquiétée du montant du complément de salaire versé par l'employeur ou du non versement d'indemnités journalières. À chaque fois, la SARL Domitys Nord-Ouest a répondu avec diligence à ces courriels et a expliqué les montants versés.
Ces courriels ne révèlent pas d'erreurs commises par la SARL Domitys Nord-Ouest. Mme [Z] n'explique pas au demeurant en quoi auraient consisté ces erreurs.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-5) Sur la demande d'indemnité de congés payés
Mme [Z] réclame une indemnité aau titre des congés payés afférents à la période de suspension du contrat de travail pour maladie.
La SARL Domitys Nord-Ouest fait valoir que cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable, ce qui n'appelle aucune réplique de Mme [Z]. Il y a donc lieu de déclarer cette demande irrecevable, Mme [Z] ne présentant aucun argument à l'encontre de cette fin de non recevoir.
2) Sur le licenciement
Mme [Z] a été licenciée à raison de son absence prolongée qui a eu pour effet de désorganiser 'la société Domitys [5]'.
Elle conteste l'existence d'une désorganisation de l'entreprise, la nécessité d'un remplacement définitif et conclut à la nullité de son licenciement estimant avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son état de santé, subsidiairement, demande à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
L'absence de justification par l'employeur, soit de la réalité de la perturbation occasionné à l'entreprise, soit de la nécessité de remplacer le salarié en raison de ses absences répétées pour maladie ne rend pas le licenciement prononcé nul mais sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] sera donc déboutée des demande tendant à voir dire le licenciement nul.
' La SARL Domitys Nord-Ouest vise dans la lettre de licenciement une désorganisation du seul établissement dont Mme [Z] était directrice alors que seule une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise, la SARL Domitys Nord-Ouest, peut justifier un licenciement sur ce fondement, peu important le degré d'autonomie de chaque résidence.
Au-delà de la manière dont la lettre de licenciement est motivée, elle n'apporte aucun élément justifiant de la perturbation occasionnée au niveau de l'entreprise.
' La SARL Domitys Nord-Ouest indique que seul un remplacement définitif était possible compte tenu de la nature du poste qui ne permettrait pas de prévoir une mission d'intérim ou un recrutement en contrat à durée déterminée compte tenu de la pénurie de candidats.
Elle n'établit toutefois pas l'impossibilité alléguée ni ne démontre qu'il aurait été impossible de continuer de remplacer Mme [Z] grâce à ses propres salariés comme elle l'avait fait depuis le début de l'arrêt maladie de Mme [Z].
De surcroît, Mme [Z] établit avoir effectué une visite de pré-reprise le 13 décembre 2021. Le médecin du travail a alors indiqué qu'une reprise à temps partiel devrait être envisager lors de la reprise. En l'absence d'opposition de Mme [Z] -qui n'apparaît pas dans cet avis- ces recommandations ont, en application de l'article R4624-30 du code du travail, été transmises à employeur qui ne saurait, dès lors, prétendre n'en avoir eu connaissance que dans le cadre de l'instance.
Mme [Z] a, en outre, adressé à son employeur un courrier reçu, selon le tampon apposé par l'entreprise, le 22 décembre, l'informant qu'elle reprendrait son travail le 3 janvier 2022.
En conséquence, au moment où elle a licencié Mme [Z], la SARL Domitys Nord-Ouest savait que celle-ci avait l'intention de reprendre le travail dans les jours suivants avec préconisation envisagée d'un temps partiel thérapeutique qui, à tout le moins, pouvait permettre à la SARL Domitys Nord-Ouest d'alléger la charge que pouvait représenter le remplacement de Mme [Z].
La SARL Domitys Nord-Ouest n'établit donc pas la nécessité de procéder à un remplacement définitif de Mme [Z].
Aucune des conditions permettant le licenciement d'un salarié en arrêt de travail n'étant réunies, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z], qui ne réclame pas le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 4 mois de salaire, compte tenu de son ancienneté (laquelle prend en compte, contrairement aux allégations de la SARL Domitys Nord-Ouest, les périodes de suspension du contrat de travail).
Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 8 octobre 2021. Elle justifie avoir travaillé du 17 octobre 2022 au 21 avril 2023 comme responsable de développement.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (45 ans), son ancienneté (3 ans et 7 mois) son salaire (5 513,27' après réintégration du rappel de salaire), il y a lieu de lui allouer 16 943,88' de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
Mme [Z] fonde sa demande sur le fait qu'elle aurait été 'tenue de répondre aux sollicitations de son employeur y compris pendant les périodes de suspension de son contrat de travail' que, dès 2018, elle en aurait avisé son employeur qui n'aurait pris aucune mesure pour y remédier.
Elle ne vise aucune pièce au soutien de ces allégations, contestées par la SARL Domitys Nord-Ouest. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande non étayée.
4) Sur les points annexes
En application des articles 1231-6 et 7 du code civil auxquels rien ne justifie de déroger, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal : à compter de la date du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts et, à compter du 20 octobre 2022, date des premières conclusions chiffrant ces demandes, pour le surplus. Les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
La SARL Domitys Nord-Ouest devra remettre à Mme [Z], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif pour 2020, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. La remise d'un nouveau solde de tout compte est inutile, la présente décision fixant les créances de Mme [Z]. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La SARL Domitys Nord-Ouest devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [Z] entre la date du licenciement et le jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Domitys Nord-Ouest sera condamnée à lui verser 3 000'.
Rien ne justifie que les frais mis à la charge du créancier en cas d'exécution forcée par le décret du 12 décembre 1996 modifié soient, en l'espèce, supportés par la SARL Domitys Nord-Ouest. Mme [Z] sera déboutée de sa demande en ce sens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul, de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte au niveau de vie et d'indemnité pour travail dissimulé
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la SARL Domitys Nord-Ouest à verser à Mme [Z] :
- 15 327,64' bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 532,76' bruts au titre des congés payés afférents
- 5 339,50' d'indemnité au titre du repos obligatoire non pris
avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022
- 2 000' de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 16 943,88' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
-Dit que la SARL Domitys Nord-Ouest devra remettre à Mme [Z] dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt un bulletin de paie récapitulatif pour 2020, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
- Déclare irrecevable la demande formée au titre des congés payés et déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SARL Domitys Nord-Ouest à rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à Mme [Z] entre la date du licenciement et le jugement
- Condamne la SARL Domitys Nord-Ouest à verser à Mme [Z] 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL Domitys Nord-Ouest aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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