Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie (la caisse) a refusé à M. X..., domicilié en Algérie, l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge assortie de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable pour défaut de moyen l'appel formé par M. X..., après avoir relevé que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 3 avril 2008, que les parties ont été convoquées le 15 janvier 2008, que l'appelant a signé l'accusé réception de la convocation le 27 janvier 2008 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les délais légaux de convocation à l'audience du demandeur n'avaient pas été respectés, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour défaut de moyen l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement ayant déclaré non fondé son recours formé contre la décision de la CRAM de Nord-Picardie ayant rejeté sa demande de majoration pour conjoint à charge et complément de retraite au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 27 juin 2006, notifié le 16 juillet 2006, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la requête de X... tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, en date du 3 juin 2003, lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge assortie de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Madame Kheira Z..., née le 3 mars 1939 ; que, par acte du 22 juillet 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 3 avril 2008 ; que les parties ont été convoquées le 15 janvier 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 27 janvier 2008 ;
ALORS QUE dans le cadre de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), il est prévu que lorsque le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, lesquelles sont informées, par le même courrier, de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales ; que le destinataire de cette notification qui réside à l'étranger doit disposer d'un délai de quinze jours et deux mois au moins entre cette notification et la date de l'audience ; que tout en constatant que Monsieur X... avait signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience le 27 janvier 2008, ce qui, par l'effet de la computation des délais, lui ouvrait un délai de quinze jours et deux mois, soit jusqu'au 11 avril 2008, la CNITAAT qui a statué le 3 avril 2008, avant l'expiration du délai dont disposait Monsieur X..., a violé les articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 et 668 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable pour défaut de moyen l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement ayant déclaré non fondé son recours formé contre la décision de la CRAM de Nord-Picardie ayant rejeté sa demande de majoration pour conjoint à charge et complément de retraite au titre de l'inaptitude au travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale invite les parties en cause à présenter, dans le délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les assister ; qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a interjeté appel le 22 juillet 2006 sans faire valoir aucun moyen ; que par courrier en date du 21 septembre 2006 réceptionné le 28 octobre 2006, il a été invité à adresser ses observations écrites sous forme de mémoire à la Cour ; et n'a produit aucun moyen ou pièce médicale au soutien de son appel ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées par les moyens développées et les pièces produites aux débats ; qu'à l'appui de son courrier adressé à la Cour nationale de l'incapacité, le conseil de Monsieur X... avait communiqué divers documents comprenant des pièces médicales ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait produit aucune pièce médicale au soutien de son appel pour déclarer celui-ci irrecevable, la CNITAAT a violé les articles 4 et 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
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