Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-82.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.144
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 22-82.144 F-D
N° 00557
ODVS
11 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
M. [E] [L] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2022, qui, pour non-représentation d'enfant aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E] [L] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] [L] [D] et Mme [B] [S] sont les parents d'une enfant née le [Date naissance 1] 2015.
3. Le 8 décembre 2016, Mme [S] a déposé plainte du chef de soustraction d'enfant, le père de sa fille venant d'emmener cette dernière en Algérie.
4. Une information a été ouverte, à l'issue de laquelle M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction d'enfant, aggravée par la circonstance que celui-ci a été retenu hors de France, fait commis entre le 4 décembre 2016 et le 14 mai 2019.
5. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2020.
6. L'enfant étant demeurée en Algérie, une nouvelle information a été ouverte, le 23 septembre 2020, et clôturée par une ordonnance qui a renvoyé M. [D] devant le tribunal correctionnel pour soustraction d'enfant aggravée commise du 15 mai 2019 au 23 septembre 2020, la récidive étant visée pour la période ultérieure au 18 mars 2020.
7. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [D] à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire.
8. M. [D] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable de non-représentation d'enfant avec rétention indue hors de France, sur la période allant du 15 mai 2019 au 23 septembre 2020, alors « que l'action unique reprochée à un prévenu ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que M. [E] [L] [D] a déjà été condamné pour des faits de soustraction d'enfant correspondant identiquement à ceux requalifiés en non-représentation d'enfant ; qu'en le condamnant pour les faits requalifiés, sous prétexte d'une division temporelle artificielle, tandis que celui-ci avait déjà été condamné pour des faits identiques, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 227-5, 227-7, 227-9, 227-29 du code pénal, préliminaire, 6, 368, 591 et 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer le prévenu coupable de non-représentation d'enfant, infraction commise du 15 mai 2019 au 23 septembre 2020, déjà condamné, pour soustraction de son enfant, pour des faits commis jusqu'au 14 mai 2019, l'arrêt attaqué retient que l'existence du droit de Mme [S] de réclamer sa fille, résulte, d'une part, du jugement du juge aux affaires familiales du 23 novembre 2017, fixant l'autorité parentale exclusive sur l'enfant au profit de Mme [S], « tant que le père résidera en Algérie », d'autre part, de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 16 février 2017 ayant fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère et accordant au père un simple droit de visite en lieu neutre, ces deux décisions ayant été régulièrement signifiées à l'intéressé.
12. Les juges ajoutent que le délit de non-représentation d'enfant s'entend non seulement d'un refus mais également de tout obstacle direct ou indirect mis à la représentation de l'enfant et que le délit est également établi par le fait de rendre la représentation du mineur impossible.
13. Ils en concluent que l'infraction de non-représentation d'enfant est constituée pour la période courant jusqu'au 14 juin 2019, alors que M. [D], n'étant pas incarcéré, pouvait présenter l'enfant à la partie civile, qu'elle l'est ensuite pour la période postérieure, M. [D] ayant volontairement maintenu sa fille en Algérie plutôt que de revenir avec elle en France, faisant obstacle à la représentation de la mineure.
14. Ils relèvent par ailleurs que le prévenu ne justifie, pendant sa période de détention, d'aucune consigne donnée à ses proches pour leur intimer de présenter l'enfant à sa mère, ni d'aucune démarche auprès des autorités algériennes, ainsi qu'il aurait pu le faire depuis son lieu de détention.
15. C'est sans méconnaître les textes visés au moyen que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'après une condamnation, pour des faits de soustraction d'enfant commis entre le 4 décembre 2016 et le 14 mai 2019, l'enfant mineure du prévenu était demeurée en Algérie, l'a condamné le prévenu pour des faits nouveaux, commis à compter du 15 mai 2019.
16. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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