Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00414
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7XL
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Mikaël BONTE,
Me Julie CASTEL,
Me Dominique DE FREMOND, Me Emmanuel LEBAR
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Expédition délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE,
Me Julie CASTEL,
Me Dominique DE FREMOND, Me Emmanuel LEBAR
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me HOURMAT, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HOURMAT, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. LELOUP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie CASTEL, avocate au barreau de SAINT-MALO, substituée par Me CHEVET, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCIETE TORCHIO & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARMES, avocate au barreau de RENNES, postulant,
Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 13 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [C] et [X] [H], demandeurs à la présente instance, ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 7] (35).
Suivant devis du 9 avril 2021, ils ont confié la réfection du carrelage de plusieurs pièces dont la cuisine à la société à responsabilité limitée (SARL) Leloup carrelage.
Ils se sont fournis en carreaux de ciment, comprenant un traitement hydrofuge, auprès de la SARL Torchio.
Les travaux ont été achevés en février 2022.
Dès mars 2022, M. et Mme [H] ont constaté l'apparition de tâches sur les carreaux de ciment de leur cuisine.
Suivant rapport d’expertise unilatérale rédigé par la société Elex, en date du 2 novembre 2023, ce désordre ne peut être résolu par un nettoyage. A dès lors été envisagé un ponçage, avant traitement imperméabilisant desdits carreaux et en cas d’échec de cette solution, leur remplacement intégral.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai, 4 et 7 juin 2024, Mme et M. [H] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SARL Leloup carrelage, la société anonyme (SA) Abeille IARD et santé, son assureur et la société par action simplifiée (SAS) Torchio et cie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 13 novembre 2024, M. et Mme [H], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Par conclusions reçues à cette audience, la SARL Leloup, la SA Abeille Iard et santé et la SAS Torchio, pareillement représentées, ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. et Mme [H] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Leloup et de son assureur ainsi que de la société Torchio dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.
Les sociétés Leloup carrelage, Abeille IARD et santé et Torchio ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, M. et Mme [H] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] (35) tél: [XXXXXXXX01] mèl: [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des seuls désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [H] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. et Mme [H] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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