Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-42.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.962
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 avril 2008), que M. X..., engagé le 19 novembre 1986 en qualité de contrôleur de gestion par la société CCEIA, aux droits de laquelle se trouve la société Covial (la société) et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint en même temps que celles de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 12 juin 2006 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'il résulte de la lettre de licenciement, dont la cour d'appel a repris les termes, que l'employeur qualifiait l'absence de vérification de l'établissement des payes non seulement comme constitutif d'une faute grave mais également comme relevant d'insuffisance professionnelle ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave imputable au salarié, cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait donné deux qualifications distinctes à un même grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'insuffisance professionnelle du salarié mais un fait fautif distinct, a pu décider que, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé, l'absence de vérification des bulletins de paie, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour " comportement vexatoire de nature à discréditer ", alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Christian X... reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de la lettre de licenciement dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent, il est précisé, à titre liminaire, que les fautes graves et l'insuffisance professionnelle invoquées doivent être appréciées au regard de la fonction de directeur général adjoint et de directeur administratif et financier exercée par Monsieur Christian X... au sein du groupe des ELEVEURS DU PAYS VERT ; que le premier motif invoqué au titre des « fautes graves » réside dans l'absence de vérification des bordereaux de virement de paies du personnel, les bordereaux utilisés étant des bordereaux « pré-signés » et photocopiés chaque mois par la personne en charge de la paie ; que la réalité de ce mode opératoire se trouve établie par le versement au dossier de plusieurs bordereaux pré-signés et photocopiés, portant sur des sommes très importantes ; qu'il résulte d'une attestation établie le 3 mai 2006 par Madame Y..., note faisant suite à une demande de Monsieur Z... en date du 30 avril 2006, que « les virements mensuels sont émis à partir d'un bordereau pré-établi sous la signature de Monsieur X..., le service du personnel disposant d'un « stock » de bordereaux pré signés et photocopiés d'un mois sur l'autre, que le service du personnel renseigne mensuellement des montants et transmet directement à la banque concernée » ; que le système ainsi mis en place, en l'absence de toute délégation de pouvoir, induit une absence totale de vérification dans la paie du personnel du groupe ; que Monsieur Christian X..., qui exerçait la fonction de directeur adjoint et financier, fonction comportant une mission de contrôle de la régularité des importants mouvements de fonds ainsi opérés, n'apporte aucune justification de cette carence ; qu'il appartenait à l'employeur de faire cesser cette pratique dès l'établissement de la paie du mois de mai 2006 ; que les vérifications supplémentaires effectuées par l'employeur ont, par ailleurs, permis d'établir que Monsieur Christian X... avait pré-signé des bordereaux de paie pour la société UALC alors qu'il n'était pas habilité pour ce faire ; que la nature et l'importance de ces manquements apparaissent incompatibles avec le maintien de l'intéressé dans son poste de direction, et ce même pendant la durée du préavis ; qu'au regard de ce seul motif, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur Christian X... repose sur une faute grave avec toutes conséquences de droit » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédures applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'il résulte de la lettre de licenciement, dont la Cour d'appel a repris les termes, que l'employeur qualifiait l'absence de vérification de l'établissement des payes non seulement comme constitutif d'une faute grave mais également comme relevant d'insuffisance professionnelle ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave imputable au salarié cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait donné deux qualifications distinctes à un même grief, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant que l'attestation de Madame Y... établissait le grief invoqué quand l'attestation de cette salariée se bornait à relater l'établissement de bordereaux pré-signés sans pour autant établir que le salarié ne procédait à aucune vérification, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE PLUS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier d'une carence dans l'absence de vérification cependant que l'ensemble des écritures d'appel de Monsieur X... concourrait à démontrer qu'il était inexact de prétendre qu'aucune vérification n'était faite, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SURCROÎT QUE l'employeur ne peut invoquer la faute grave lorsqu'il a toléré les faits ultérieurement invoqués comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant que le fait fautif invoqué par l'employeur constituait une faute grave sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié si l'employeur n'avait pas eu connaissance du fait qu'il imputait à faute au salarié dès le 10 février 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1er du Code du travail devenu l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS PAR AILLEURS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave sans vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause du licenciement dont le salarié avait fait l'objet ne s'inscrivait pas, en réalité, dans le cadre du rapprochement des deux groupes ELEVEURS DU PAYS VERT et CENTRE LAIT, lequel avait engendré la suppression d'une trentaine de postes dans le but de «mutualiser les moyens », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
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