Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-42.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.319
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Sobores, société anonyme, dont le siège est 1, Place de l'Obélisque, 71100 Chalon-sur-Saône, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Sobores, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er février 1991 par la société Sobores qui gère un restaurant Mac Donald's, en qualité de manager stagiaire niveau II, échelon 1; qu'il a été licencié le 22 janvier 1992 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour partie sa demande en paiement de rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il demandait paiement d'une somme de 9 100 francs pour la période courant du 1er février 1991 au 26 février 1992, sans être contredit par la société Sobores; que la cour d'appel, qui a limité la différence de rémunération perçue à la somme de 1 600 francs pour une période courant à compter du 1er mars 1991 sans s'en expliquer et sans que la différence d'un mois sur la période considérée pût suffire à justifier cette différence, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que M. X... avait achevé sa formation le 1er mars 1991, la cour d'appel a estimé que la société Sobores restait lui devoir la différence entre la rémunération prévue au contrat et celle effectivement perçue, dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1.1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaire et repos compensateur, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve que les plannings prévisionnels de travail qu'il produit, correspondent aux horaires de travail réellement accomplis et que, par ailleurs, son calcul ne prend pas en compte les pauses du personnel à raison d'une heure par jour ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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