Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/199
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/199
Date de décision :
19 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
125
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 199
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mai 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 65)
Saisine de la cour : 24 Juin 2013
APPELANT
Mme Christelle Sybille X... née le 19 Janvier 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT DORE (BP. 15673-98804 NOUMEA CEDEX)-
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 881 du 30/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Maria-Grazia Y... née le 27 Juin 1956 à LUGANVILLE (VANUATU)
demeurant...-98810 MONT-DORE
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 29 mai 2013 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme Maria-Grazia Y... à l'encontre de Mme Christelle X..., aux fins d'obtenir :
* la constatation de la résiliation du bail,
* l'expulsion de la défenderesse,
* le paiement de la somme provisionnelle de 390 000 FCFP au titre des loyers impayés (décembre 2012, janvier et février 2013),
* le paiement d'une indemnité d'occupation des lieux de 160 000 FCFP par mois,
* le paiement d'une somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
* constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 février 2013,
* condamné Mme Christelle X... à payer à Mme Maria-Grazia Y... la somme provisionnelle de 390 000 FCFP au titre des loyers et charges impayés de décembre 2012 à février 2013 inclus,
* dit sans objet le surplus de la demande présentée,
* débouté la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné Mme Christelle X... aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2013, avec distraction.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2013, Mme Christelle X... a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 10 juin 2013.
Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite la réformation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la Cour :
* de constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 30 janvier 2013,
* de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des loyers pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013,
* de débouter Mme Maria-Grazia Y... des demandes présentées à ce titre,
* de condamner Mme Maria-Grazia Y... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2013,
* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître MOLLET, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle a été locataire de Mme Maria-Grazia Y... suivant bail prenant effet le 09 août 2012 pour se terminer le 09 mars 2013,
- qu'elle a versé un dépôt de garantie de 130 000 FCFP lors de son entrée dans les lieux,
- qu'elle a réglé le loyer du mois de décembre 2012 en espèces, comme cela se pratiquait depuis son entrée dans les lieux et sans qu'elle reçoive de reçu de la part de la propriétaire,
- qu'elle a quitté les lieux le 30 janvier 2013 en raison de la dangerosité du logement, établie par un diagnostic de l'installation électrique effectué par le COTSUEL le 07 janvier 2013,
- que la propriétaire, informée de cette situation et sollicitée pour remédier aux désordres constatés, n'a pas souhaité mettre en place les mesures de sécurité qui s'imposaient,
- qu'elle ne doit donc aucune somme au titre des loyers, celui du mois de décembre 2012 ayant été réglé en espèces comme il a été dit et le dépôt de garantie non restitué lors de son départ venant compenser avec le loyer du mois de janvier 2013.
Par conclusions datées du 07 février 2014, Mme Maria-Grazia Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la Cour :
* de condamner Mme Christelle X... à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
* de condamner Mme Christelle X... aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que par acte du 09 août 2012, elle a donné en location à Mme Christelle X... un bas de villa de type F 3 pour une durée initiale de six mois, pour un loyer mensuel de 130 000 FCFP,
- que très rapidement, Mme Christelle X... a rencontré des difficultés pour régler le loyer en temps et en heure, le paiement intervenant systématiquement avec un mois de retard,
- que le 17 janvier 2013, elle lui a adressé un commandement de payer la somme de 130 000 FCFP correspondant au loyer du mois de décembre 2012,
- que Mme Christelle X... n'a pas payé la somme réclamée dans le délai d'un mois qui lui était imparti,
- qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction des référés afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail,
- qu'elle conteste les déclarations faites par Mme Christelle X... à propos de la dangerosité du réseau électrique,
- qu'elle est d'autant plus surprise de découvrir ce problème qu'elle avait confié des travaux de réfection de toute l'installation électrique à l'entreprise TDBMD,
- que si elle avait été informée de ces désordres, elle n'aurait pas hésité à faire revenir l'installateur d'autant que les travaux étaient encore sous garantie,
- que Mme Christelle X... ne lui a rien demandé et s'est octroyé seule, le droit de ne plus payer les loyers sans la prévenir, se réfugiant derrière le prétexte de l'installation électrique défectueuse,
- que de même, elle conteste les déclarations faites par Mme Christelle X... à propos du prétendu paiement du loyer du mois de décembre 2012,
- qu'elle rappelle les dispositions de l'article 1315 du Code civil,
- que la Cour constatera que Mme Christelle X... ne rapporte aucun élément corroborant ses assertions.
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par Mme Maria-Grazia Y... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats le 09 août 2012, Mme Maria-Grazia Y... a loué à Mme Christelle X... un bas de villa de type F 3 pour une durée de six mois, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 130 000 FCFP ;
Que Mme Christelle X... a payé les loyers et charges de manière irrégulière, ce qui a conduit le bailleur a lui faire délivrer un commandement de payer le 17 janvier 2013, portant sur la somme de 130 000 FCFP correspondant au loyer du mois de décembre 2012 et visant la clause résolutoire du contrat ;
Que Mme Christelle X... n'ayant pas régularisé leur situation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le bailleur a saisi le juge des référés aux fins de constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire, avec pour conséquence la résiliation de plein droit du contrat de bail,
Que le juge des référés a rendu sa décision le 29 mai 2013, soit postérieurement au départ de la locataire intervenu au mois le 30 janvier 2013 selon Mme Christelle X... ou dans le courant du mois de février 2013 selon la requérante ;
Attendu que Mme Christelle X... soutient qu'elle a été contrainte de quitter ce logement en raison de sa dangerosité, laquelle a été établie à sa demande au moyen d'un diagnostic de l'installation électrique réalisé par le COTSUEL en date du 07 janvier 2013 ;
Qu'elle fait valoir que le bailleur, informé de cette situation et sollicité pour remédier aux désordres constatés, n'a pas réagi et n'a pas mis en place les mesures de sécurité qui s'avéraient pourtant nécessaires ;
Que sur ce point, force est de constater qu'elle ne produit aucun écrit susceptible d'étayer ses affirmations ;
Qu'en effet, les échanges de mail versés aux débats en cause d'appel concernent " des infiltrations d'eau par le eau " dans le salon, la cuisine et une chambre, à la suite de fortes pluies ;
Que ce n'est que le 07 janvier 2013 que Mme Christelle X... a demandé au COTSUEL de procéder à un diagnostic de l'installation électrique de son logement, lequel a été réalisé le 28 janvier 2013 et a donné lieu à un rapport écrit daté du 1 er février 2013 qui relève effectivement des non-conformité de ladite installation ;
Qu'il apparaît que c'est à la suite de ce diagnostic qu'elle a quitté les lieux ;
Attendu que Mme Christelle X... soutient qu'elle ne doit rien au bailleur, faisant valoir qu'elle a réglé le loyer du mois de décembre 2012 en espèces, qu'elle a quitté les lieux le 30 janvier 2013 et que le dépôt de garantie de 130 000 FCXFP doit compenser le loyer du mois de janvier 2013 ;
Que Mme Maria-Grazia Y... conteste l'encaissement de ce loyer en espèces ;
Qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Qu'au vu de ce texte, c'est à Mme Christelle X... qu'il appartient de rapporter la preuve du paiement qu'elle invoque, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en ce qui concerne la date de son départ du logement, Mme Christelle X... justifie au moyen d'un reçu établi par ma SEM AGGLO en date du 05 février 2013, de son occupation d'un nouveau logement situé ...-98810- dans la commune du MONT DORE ;
Que dès lors, la demande relative au loyer du mois de février 2013 ne saurait prospérer ;
Qu'en tout état de cause, la locataire ne peut décider seule, d'affecter le dépôt de garantie au paiement du dernier mois de loyer ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf sur ce point, ce qui a pour effet de ramener l'indemnité provisionnelle à 260 000 FCFP (au lieu de 390 000), correspondant à la créance de loyer des mois de décembre 2012 et janvier 2013 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 29 mai 2013 par le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 février 2013 et condamné Mme Christelle X... à payer à Mme Maria-Grazia Y... la somme provisionnelle de 390 000 FCFP au titre des loyers et charges impayés de décembre 2012 à février 2013 inclus ;
Infirme ledit jugement sur ces deux points et statuant à nouveau :
Constate que Mme Christelle X... a quitté le logement litigieux à la fin du mois de janvier 2013 ;
Constate la résiliation du bail liant les parties à la date du 30 janvier 2013 ;
Condamne Mme Christelle X... à payer à Mme Maria-Grazia Y... la somme provisionnelle de 260 000 FCFP correspondant aux loyers et charges impayés des mois de décembre 2012 et janvier 2013 ;
Constate que Mme Maria-Grazia Y... ne conteste pas avoir retenu le dépôt de garantie d'un montant de 130 000 FCFP ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées :
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, déboute Mme Maria-Grazia Y... de la demande présentée à ce titre ;
Dit que chacune des parties conservera les dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Dit qu'en ce qui concerne Mme Christelle X..., ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ;
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître MOLET, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire (décision numéro 2013/ 881 du 04/ 10/ 2013 modifiée le 30/ 10/ 2013) ;
Le greffier, Le président,
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