Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Ambroisine, Solange X..., demeurant 02 km, route de Moutte, à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Marie-Rose Z... épouse Y..., demeurant chez Mme "Canelle" Hilaire au Vert Pré, à Robert (Martinique),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond n'étant pas tenus de viser le texte dont ils font application et la cour d'appel n'étant pas saisie de conclusions l'invitant à apprécier la validité du congé au regard de dispositions précises de la loi du 1er septembre 1948 ou de la loi du 22 juin 1982, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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