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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.819

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° T 18-13.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kimberly Clark, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 17/03702 rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Kimberly Clark, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kimberly Clark aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kimberly Clark et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Kimberly Clark IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Kimberly Clark de ses demandes d'annulation du jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Nanterre du 20 janvier 2014, de dégrèvement des rappels de CSSS mis à sa charge au titre de l'année 2008, soit la somme de 320.043 euros, d'avoir condamné la société Kimberly Clark à verser à la Caisse RSI la somme de trois cent vingt mille quarante trois euros (320 043 €) au titre du redressement opéré pour les contributions de l'année 2008, soit deux cent quarante six mille cent quatre vingt neuf euros (246 189 €) à titre principal et soixante treize mille huit cent cinquante quatre euros (73 854 €) à titre de majoration de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient dès lors à la société de démontrer qu'elle remplit les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier de l'assiette spécifique applicable en matière de C3S ; que comme le premier juge l'a expliqué, la société ne remplit pas ces conditions, qui sont cumulatives: il faut à la fois que le taux global de la commission versée à la société ait été fixé préalablement et que la rémunération perçue par la société ait été fixée exclusivement d'après le prix de vente des biens (ou des services) ; que, en effet, si le contrat de commissionnaire prévoit une rémunération, elle est fixée dans les termes de l'article 6.1 du contrat, rappelés ci-dessus ; que cette rémunération ne peut être considérée comme fixée « préalablement » dans la mesure où si, en apparence, elle correspond au chiffres d'affaires net dont est déduit une somme qui s'élève à 2,1 % de ce chiffre, d'autres éléments interviennent qui sont indéterminés ou susceptibles de faire l'objet de contestation entre les parties, voire d'être contestée par un tiers, qu'il soit organisme-social ou juge ; qu'en effet, le contrat prévoit un "pourcentage cible du Chiffre d'Affaires Net prévisionnel" pour ce qui est du calcul des dépenses d'exploitation, expression particulièrement vague car elle cumule à la fois le prévisionnel et une cible, à propos desquels aucune précision n'est fournie ; que bien plus, le contrat fait état de "déductions commerciales hors facture faisant partie du Chiffre d'affaires Net (qui) seront remboursées séparément"; ce qui revient à dire que le chiffre d'affaires net n'est pas une base de calcul solidement déterminée, le montant de ces déductions étant nécessairement ignoré (quand bien même la société peut faire observer, à juste titre, que de telles déductions commerciales devraient effectivement être remboursées à la société par KCL) ; qu'en outre, le contrat prévoit un ajustement final, qui est indéterminé puisqu'il s'agit de déduire non pas "les dépenses d'exploitation effectives", ce qui pourrait être admis, mais ces dépenses lorsqu'elles sont "raisonnablement exposées", ce qui est, par définition, sujet à interprétation sinon à contestation, d'autant que rien, dans le contrat, ne précise sur quelles bases ce caractère "raisonnable" sera apprécié ni par qui précisément ; qu'il résulte, en tout état de cause, directement de la formulation même du contrat de commissionnaire que la rémunération n'est pas fixée, loin s'en faut, exclusivement en fonction du prix de vente des biens ; qu'enfin et au surplus, la cour doit souligner que le RSI n'est aucunement démenti, au contraire, lorsqu'il fait valoir que la société ne produit "aucune facture, ni aucune reddition de comptes". ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE dès lors, devenu obsolète sur le plan fiscal, l'article 273 octies demeure au moment du présent litige, pertinent pour l'application de l'article L. 651-5 alinéa 2 susvisé ; qu'il en résulte que l'article 273 octies du Code général des impôts doit être appliqué en l'espèce et que les conditions cumulatives qu'il énonce ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, le contrat de commissionnaire ne fait expressément référence à aucun taux de commission préalablement fixé ; qu'au contraire, le contrat fourni indique en son article 6.c que la rémunération est composée de : « - 2,1 % du chiffre d'affaires ; - un pourcentage cible du chiffre d'affaires net prévisionnel, servant à rembourser les dépenses d'exploitation, et actualisé au cours de l'année ; - des déductions commerciales hors facture faisant partie du chiffre d'affaires net, seront remboursés séparément par le commettant après avoir été minorées du taux de commission exposé en détail ci-dessus ; - et un ajustement final, effectué afin de rembourser les dépenses d'exploitation effectives raisonnablement exposées par le commissionnaire au cours de l'année précédente, avec une marge de + / - 0,1 % par rapport au chiffre d'affaires net » ; que, la rémunération dépend aussi du montant des charges (dépenses d'exploitation) et ne résulte pas d'un pourcentage fixé au préalable en fonction du prix, de la quantité ou de la nature des biens et des services ; qu'ainsi, le taux de commission n'est pas fixé de façon certaine en pourcentage du prix des ventes réalisées par l'intermédiaire, mais est sujet à des révisions constantes en fonction de différents paramètres ; que, par ailleurs, les contrats prévoient qu'en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires net prévisionnel, un ajustement sera réalisé ; que le taux révisé a posteriori n'est donc pas préalablement fixé ; que faute pour la société de réunir les conditions cumulatives prévues afin de bénéficier d'une rédeuction d'assiette, elle sera déboutée de ses demandes et il sera fait droit à la demande en paiement de la caisse RSI ; 1°) ALORS QUE bénéficiaient de la minoration d'assiette prévue par les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale alors applicables, les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficiaient des dispositions de l'article 273 octies du même code ; que les opérations d'entremise devaient, pour permettre à un intermédiaire de bénéficier de ce régime, être rémunérées exclusivement par une commission dont le taux était fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; que la rémunération de l'activité de l'intermédiaire doit, pour l'application de ces règles, être distinguée du remboursement, sans bénéfice, des frais supportés par l'intermédiaire ; qu'en l'espèce, l'article 6.1 du contrat de commissionnaire signé en 2000 prévoyait que le commissionnaire percevrait une somme correspondant à 2,1 % du chiffre d'affaires net ainsi que des sommes destinées à rembourser les dépenses d'exploitation et les déductions commerciales octroyées par la société Kimberly Clark ; qu'en retenant que la société Kimberly Clark ne pouvait être considérée comme ayant bénéficié d'une rémunération fixée préalablement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autres sommes dont bénéficiait cette société et notamment le remboursement des dépenses d'exploitation et des déductions commerciales procédaient du remboursement des avances et frais que le mandataire a fait pour l'exécution du mandant, en application de l'article 1999 du code civil, et différaient ainsi de la rémunération de la société Kimberly Clark, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE, en particulier, en retenant que la rémunération de la société Kimberly Clark ne pouvait être considérée comme fixée préalablement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Kimberly Clark retirait un quelconque bénéfice du remboursement des dépenses d'exploitation et des déductions commerciales, ce qui interdisait de considérer ces remboursements comme une modalité de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement retenant que le contrat de commissionnaire ne fait expressément référence à aucun taux de commission préalablement fixé, quand ce contrat prévoyait, ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel, que le commissionnaire facturerait au commettant une somme correspondant à 2,1 % du chiffre d'affaires net, devrait être regardée comme n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 651-5 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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