Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-11.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.931
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), dans l'affaire opposant :
- la manufacture des Pneumatiques Michelin, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; à :
- l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Cher, dont le siège est ... (Cher),
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Célice, avocat de la manufacture des Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contre partie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent, et les avantages en nature ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin pour la période de décembre 1978 à décembre 1982, les indemnités "Médailles du travail Michelin" versées au personnel cadres et collaborateurs de l'établissement de Saint-Doulchard ; que pour annuler le redressement résultant de cette réintégration, les juges du fond énoncent essentiellement qu'il n'existe aucune différence de nature entre la gratification qui peut résulter de l'attribution de la médaille d'honneur du travail décernée par l'Etat et celle versée par ladite manufacture lorsqu'elle fait bénéficier l'un de ses salariés de la médaille qu'elle a instituée, que la gratification en cause a un caractère forfaitaire indépendant du salaire perçu et que l'attribution de la décoration étant avant tout une marque de distinction accordée à un mérite reconnu et de nature à conférer un honneur, le versement de la gratification n'est pas directement lié à l'exécution du travail ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les "médailles du travail Michelin" étaient attribuées en fonction de l'ancienneté des services effectués dans l'entreprise en sorte que les gratifications en cause nécessairement accordées en raison du travail que les bénéficiaires avaient accompli au service de la Manufacture des Pneumatiques Michelin, entraient dans l'énumération générale de l'article susvisé, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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