Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03298 DU 27 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03229 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32RZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 17 Juin 1963
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me LADOUARI Grégoire, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître BEZOL, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [G], née le 17 juin 1963, a sollicité le 15 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, une réévaluation de son taux d’incapacité fondant l’Allocation aux Adultes Handicapés avec un taux compris entre 50% et 79% qui lui a été attribuée du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2026. Elle a demandé que son taux soit fixé à 80% au moins.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui maintenant le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Sa demande d’un taux d’incapacité évalué à 80 % de l’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [V] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 8 juin 2023, maintenu la décision initiale.
Le 7 août 2023, Madame [V] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 novembre 2022, le taux d’incapacité de la requérante pouvait être évalué à 80 % au moins .
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 27 mars 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [I] [L] se présente en personne à l’audience.
Madame [V] [G] est non comparante à l’audience, mais représentée par de son conseil et qui a maintenu la demande d’un taux de 80 % fondant son Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que la situation de sa cliente avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de révision du taux d’incapacité de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 27 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [G] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [V] [G] présente des déficiences du psychisme (déficience du psychisme par troubles de l’humeur, sans troubles mélancoliques graves, entraînant une perturbation notable, de la vie professionnelle et de la vie quotidienne soit un taux de 50 %), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience de l’appareil locomoteur mais pas de limitation des amplitudes articulaires. Tous les mouvements sont réalisés. Il s’agit d’une lombalgie simple et chronique avec déficience modérée taux de 20 %).
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [V] [G] à un taux compris entre 50% et 79%.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de révision du taux d’incapacité de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Madame [V] [G].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [G] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 27 septembre 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [G],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [V] [G] présentait à la date impartie pour statuer du 15 novembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et rejette sa demande de reconnaissance d’un handicap avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [G], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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