Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/02209 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUAB
AFFAIRE :
S.A.S.U. AMBULANCE ZEPHYR
C/
[D] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jacques BELLICHACH
Me Christian LE GALL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. AMBULANCE ZEPHYR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par : Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 256 et Représenté par : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [T]
né le 24 Novembre 1955 à [Localité 4] (MARTINIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2001, en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances Zephyr, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transports.
Le 14 novembre 2014, M. [T] a été élu délégué du personnel suppléant, mandat qui s'est achevé le 14 novembre 2018.
Placé continûment en arrêt maladie à compter du 31 octobre 2018, M. [T] a été déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise organisée le 8 janvier 2019, le médecin du travail ayant précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Convoqué le 11 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 janvier suivant, M. [T] a été licencié par lettre datée du 24 janvier 2019 énonçant une inaptitude d'origine non professionnelle et l'impossibilité de reclassement.
Invoquant la violation de son statut protecteur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mars 2019, de demandes tendant à la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation administrative préalable et au paiement de sommes subséquentes, ainsi que de sommes de nature indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Relevant, d'une part, qu'au jour du licenciement le salarié bénéficiait toujours de la protection attachée à son mandat de délégué du personnel et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier M. [T], le conseil a, par jugement rendu le 16 avril 2021, notifié le 7 juin 2021, statué comme suit :
Condamne la société des Ambulances Zephyr à payer à M. [T] les sommes suivantes:
Indemnité de préavis 3 973,50 euros ;
Indemnité de congés payés sur préavis 397,35 euros;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 23 841 euros ;
Indemnité pour non-respect du statut protecteur 7 350,97 euros;
950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conforme sans astreinte;
Intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
Dépens.
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-paiement intégral de l'indemnité de licenciement ainsi que de l'indemnité d'usure et de salissure.
Le 7 juillet 2021, la société Ambulances Zephyr a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mai 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 juillet 2022, la société Ambulances Zephyr demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes et de :
Juger que l'inaptitude non professionnelle de M. [T] est avérée ;
Lui donner acte qu'une erreur a été commise concernant la procédure de licenciement pour inaptitude diligentée à l'encontre de M. [T] ;
Infirmer le jugement rendu concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ramener, en conséquence, à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et des indemnités lui revenant ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [T] de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-paiement intégral de l'indemnité de licenciement ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité d'usure et de salissure ;
A titre principal, juger que la demande d'indemnité d'usure et de salissure de M [T] est prescrite et le débouter de sa demande ;
A titre subsidiaire, débouter M. [T] de sa demande d'indemnité d'usure et de salissure ;
Débouter M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Bellichach, conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ambulances Zephyr à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 973,50 euros outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 397,35 euros,
- Indemnité pour non-respect du statut protecteur : 7 350,97 euros,
- Frais irrépetibles : 950 euros,
Déclarer recevable son appel incident et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et, statuant à nouveau, condamner la société Ambulances Zephyr à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement nul : 27 813,94 euros,
- Dommages et intérêts, pour résistance abusive et non-paiement intégral de l'indemnité de licenciement : 5 000 euros,
- Indemnité d'usure et de salissure : 1 449 euros,
A titre subsidiaire, la confirmation pure et simple du jugement entrepris :
En tout état de cause :
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Condamner la société Ambulances Zephyr aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.
Condamner la société Ambulances Zephyr à lui remettre des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, et certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner la société Ambulances Zephyr au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Tout en invoquant une erreur commise de bonne foi, par simple méconnaissance des dispositions légales prolongeant la protection durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat du délégué du personnel, l'employeur concède qu'à défaut d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 24 janvier 2019 est nul.
Sur l'indemnisation du licenciement :
En application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et, d'autre part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, lorsque, comme en l'espèce, le salarié a présenté sa demande d'indemnisation avant la fin de la période de protection, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel.
Au jour de la rupture, M. [T] âgé, de 63 ans bénéficiait d'une ancienneté de près de 17 ans et 6 mois au sein de la société Ambulances Zephyr qui emploie plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 501,53 euros bruts, hors prime d'ancienneté et heures supplémentaires, son salaire de référence s'établissant, selon un calcul figurant dans les conclusions de l'intimé non critiqué par l'appelante, à la somme de 1 986,75 euros bruts.
Tout en demandant à la cour, au dispositif de ses conclusions, de 'débouter M. [T] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions', force est de constater que la société appelante, qui ne développe aucune argumentation relativement aux montants alloués par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité pour non respect du statut protecteur, conclut de ces chefs 'laisser la cour apprécier les montants sollicités par M. [T]'.
En tant que de besoin, en l'état de l'ancienneté du salarié et de sa rémunération, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le montant de ces sommes à 3 973,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 397,35 euros au titre des congés payés afférents et 7 350,97 euros au titre de l'indemnité pour non respect du statut protecteur.
Par ailleurs, le salarié est fondé en sa demande d'indemnité pour licenciement nul, et non sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut donc être inférieure aux salaires des six derniers mois.
L'employeur soutient le caractère exorbitant des demandes du salarié de ce dernier chef en faisant valoir que la somme allouée par les premiers juges est sans lien avec la situation du salarié, dans la mesure où son état de santé et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail ne lui sont pas imputables. Il ajoute que l'erreur qu'il a commise de ne pas solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, par simple ignorance des dispositions légales, ne justifie aucunement le quantum sollicité par l'intimé qui n'a pas contesté l'avis du médecin du travail l'ayant déclaré inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [T] communique des relevés de Pôle-emploi desquels il ressort qu'il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi du 4 janvier au 31 décembre 2021 pour des indemnités mensuelles nettes de 1 060,50 à 1 095,85 euros sur la base d'un taux journalier de 35,35 euros.
Il ne fournit aucun élément sur la période courant de la date du licenciement au 4 janvier 2021.
En l'état de ces éléments, tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge, le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi a été justement évalué par les premiers juges, sauf à préciser qu'il s'agit d'une indemnité pour licenciement nul et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sous cette réserve, le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Les parties s'accordent pour indiquer, sans autre précision, que l'employeur ne s'est pas acquitté de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle M. [T] pouvait prétendre au jour du licenciement, la société ne régularisant son obligation qu'au mois de mai 2019.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de ce chef, M. [T] expose qu'il 'suffit de rappeler qu'il a été ainsi privé pendant plusieurs mois d'une somme qu'il dû avoir à disposition et notamment (pour) subvenir à ses besoins et ceux de sa famille'.
La société qui argue de sa bonne foi et d'une simple erreur, objecte avoir régularisé le montant de l'indemnité dès que cette erreur a été portée à sa connaissance.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
À l'examen du solde de tout compte, daté du 29 janvier 2019, dont M. [T] a accusé réception le 18 février suivant, force est de relever que n'y figure nulle mention d'un versement au titre de l'indemnité de licenciement. En l'absence d'une explication pertinente de l'employeur sur une telle omission, la mauvaise foi de ce dernier est suffisamment établie par le salarié.
Toutefois, M. [T], qui ne fournit aucun élément en ce sens, n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard sur les sommes dues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef.
Sur l'indemnité de salissure :
Au soutien de sa demande en paiement, qu'il forme dans la limite des 3 dernières années, M. [T] expose avoir perçu une indemnité mensuelle de 40,25 euros jusqu'en décembre 2011 et ne jamais avoir renoncé au paiement de cette somme.
La société Ambulances Zephyr oppose à M. [T] la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale, énoncée à l'article L. 1471-1 du code du travail, et objecte avoir mis un terme au versement de cette indemnité à l'issue d'un contrôle de l'Urssaf, ayant relevé le caractère irrégulier de cette indemnité, qui n'était pas soumise à cotisation de sécurité sociale. Elle ajoute prendre directement en charge depuis, les frais de nettoyage des tenues des salariés.
Sur la fin de non recevoir :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels, tel le nettoyage des tenues professionnelles, n'est pas soumise à la prescription triennale prévue à l'article L .3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire, mais à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
Le délai de prescription d'une indemnité mensuelle court à compter de la date à laquelle la créance serait devenue exigible, soit en l'espèce à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
M. [T] ayant saisi le 19 mars 2019 le conseil de prud'hommes, la demande en paiement sera jugée irrecevable en ce qu'elle porte sur les indemnités mensuelles antérieures au mois de mars 2017. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au fond :
Faute pour le salarié de préciser le fondement juridique de sa réclamation, que ne constitue pas la simple affirmation selon laquelle il a perçu jusqu'en décembre 2011 une indemnité mensuelle de 40 euros pour salissure, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa réclamation en ce que celle-ci porte sur les indemnités mensuelles à compter de mars 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, sans astreinte, laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf, d'une part, à préciser que la somme de 23 841 euros est allouée à titre d'indemnité pour licenciement nul et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, en ce qu'au titre de l'indemnité de salissure pour la période antérieure au mois de mars 2017, il a déclaré recevable la demande en paiement et l'en a débouté,
Statuant de nouveau de ce dernier chef,
Déclare irrecevable la demande en paiement d'indemnités de salissures pour la période antérieure au mois de mars 2017,
Y ajoutant,
Condamne la société Ambulances Zephyr à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La condamne aux dépens d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président