Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-45.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.495
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle
Y...
société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Nouvelle
Y...
, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 11 mars 1991 par la société Nouvelle
Y...
en qualité de directeur commercial, a été licencié le 2 avril 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 10 octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, comme le rappelle la cour d'appel, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'ayant constaté que celle-ci invoquait uniquement un motif économique, l'arrêt attaqué ne pouvait adopter les motifs des premiers juges et statuer sur un licenciement pour motifs personnels ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122--14-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, invoquait uniquement un motif économique, l'arrêt attaqué ne pouvait examiner comme distincts les motifs personnels invoqués ultérieurement par l'employeur dans le cadre du motif économique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin que, en tout état de cause, l'arrêt attaqué qui statue par voie de référence "aux éléments fournis par les parties" sans préciser les documents visés, leur provenance et leur contenu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur, en soutenant lui-même devant la cour d'appel que le licenciement était justifié par l'insuffisance de résultat, a mis en évidence le caractère non réel du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle
Y...
aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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