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Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/01229

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01229

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 19 JUIN 2019 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01229 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B42CG Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2017 - Juge aux affaires familiales d'EVRY - RG n° 15/01641 APPELANT Monsieur [W], [V] [W] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (SLOVENIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 ayant pour avocat plaidant Me Hayette MAHI-HAMIDI de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 INTIMÉE Madame [D] [H] divorcée [W] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Nadine BLANC-DESCHAMPS, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dorothée DARD, Président Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Monsieur [W] [W] et Madame [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 3], sous le régime de la séparation des biens. Par acte authentique en date du 31 décembre 1986, ils ont procédé à l'acquisition d'un bien immobilier, sis [Adresse 2]. Ils ont eu un enfant né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]. Par ordonnance de non conciliation en date du 10 janvier 2006, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Madame [H] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et l'a condamnée à payer à Monsieur [W] une somme de 500€ par mois au titre du devoir de secours. Cette somme a ensuite été fixée à 750€ à compter du 1er mars 2007. Par jugement en date du 2 décembre 2008, le divorce des époux [W]-[H] a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W], sans prestation compensatoire au profit de celui-ci. Le même jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial. Par arrêt en date du 16 décembre 2009, ce jugement a été partiellement infirmé par la cour d'appel d'appel de PARIS, en ce qu'une prestation compensatoire de 10 000€ a été accordée à Monsieur [W]. Par arrêt en date du 7 novembre 2012 de la Cour de cassation, Monsieur [W] a été débouté de son pourvoi, portant sur le montant de la prestation compensatoire allouée. La liquidation et le partage du régime matrimonial n'ont pu être effectués de façon amiable. Par acte en date du 29 septembre 2014, Monsieur [W] a assigné Madame [H] devant le tribunal de grande instance d'EVRY afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et, notamment, désigner un expert pour apprécier la valeur du bien immobilier indivis. Dans son jugement rendu le 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'EVRY a statué en ces termes : - Déclare les parties recevables en leur demande de partage judiciaire; - Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision de Madame [D] [H] et de Monsieur [W] [W]; - Renvoie les parties devant Maître [V], notaire à [Localité 5]......; - Commet le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés; - Dit qu'en cas d'empêchement le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête; - Déboute Monsieur [W] [W] de sa demande de désignation d'un conseiller immobilier; - Dit que l'immeuble est attribué préférentiellement en pleine propriété à Madame [D] [H]; - Fixe la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] au prix de 217000€; - Dit qu'une indemnité de jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 2] est due par Madame [D] [H], depuis l'ordonnance de non conciliation et jusqu'au jour du partage devant le notaire; - Dit que l'indemnité de jouissance privative est fixée à la somme de 640€ par mois; - Dit qu'à la date du 11 octobre 2016, la dette de Madame [D] [H] envers l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation est de 83 200€; - Dit qu'à la date du 11 octobre 2016, Madame [H] détient une créance envers l'indivision d'un montant de 15 545,57€; - Dit que Monsieur [W] est redevable de la somme de 8250€ à Madame [H] au titre du trop perçu de pension alimentaire; - Dit que Monsieur [W] [W] ne dispose pas de créance sur Madame [D] [H] au titre du montant de sa participation à l'acquisition du bien immobilier indivis; - Fixe à la date du 11 octobre 2016, la soulte due à Monsieur [W] [W] à la somme de 32414,93€; - Déboute les parties de leurs demandes en dommages intérêts; - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; - Dit que les dépens seront partagés par moitié entre elles; - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [W] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 janvier 2018. ********************* Dans ses conclusions régularisées le 2 avril 2019, Monsieur [W] [W] formule les prétentions suivantes : - Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'EVRY; - Dire et juger que la valeur vénale du bien immobilier sera fixée à la somme de 250 000€ et la valeur de l'indemnité d'occupation après réfaction fixée à la somme de 880€ par mois ; - Subsidiairement, ordonner la désignation d'un conseiller immobilier pour réaliser une nouvelle estimation contradictoire du bien ; - Dire et juger que Monsieur [W] détient une créance sur l'indivision à hauteur de 25694,36€ (soit 16,87% du profit ; - Dire et juger que Madame [H] détient une créance de 11 163,50€ sur l'indivision ; - Dire et juger que les autres créances de Monsieur [W] et Madame [H] sur l'indivision se compensent ; - Dire et juger que le devoir de secours a été versé jusqu'à la date du divorce définitif et qu'aucun trop-perçu ne devra être reversé à Madame [H] ; - Subsidiairement, dire et juger que Madame [H] est créancière envers l'indivision de la somme de 11163,50€ et que Monsieur [W] est créancier envers l'indivision de la somme de 14400€ outre l'indemnité d'occupation due par Madame ; - Dire et juger que le montant de la soulte due à Monsieur [W] s'élève à la somme de 147301,74€ ; - Condamner Madame [H] à payer une somme de 7000€ à titre de dommages intérêts ; - Condamner Madame [H] à payer une somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner Madame [H] aux dépens. Monsieur [W] [W] fait valoir que : ' il a une créance sur l'indivision parce qu'il a investi une somme de 107130f (soit 16481€) dans l'acquisition du bien immobilier, ce qui représente 16,87% de sa valeur. Il doit donc toucher 16,87% du profit ou de la plus value réalisée, ce qui représente une somme de 25 694,36€. ' le bien immobilier doit être évalué 250 000€ et non 217 000€ car le tout à l'égout a été effectué et le PLU a été modifié en avril 2006. ' le règlement des taxes foncières par Madame [H] avant l'ordonnance de non conciliation ne peut constituer une créance de celle-ci sur l'indivision dès lors qu'il s'est simplement agi de sa contribution aux charges du mariage. Il y a d'autre part prescription pour les taxes foncières qui ont été réglées antérieurement à l'année 2010. Madame [H] ne peut pas plus invoquer une créance pour les travaux de raccordement au tout à l'égout alors qu'elle a elle-même usé du bien immobilier indivis pour y exercer son activité professionnelle. Subsidiairement, elle doit une somme de 14 400€, selon compte arrêté au 1er janvier 2019, au titre de cette occupation professionnelle qui n'est pas comprise dans l'indemnité d'occupation qui a été fixée par le jugement. ' il n'y a aucun trop perçu au titre des pensions alimentaires car le divorce n'est devenu définitif qu'avec l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 novembre 2012. ' sur la base d'une indemnité mensuelle d'occupation de 880€, la somme due à ce titre en janvier 2019 s'élève à 137 280€ pour 156 mois. ' la soulte qui lui est due doit être calculée sur la base de son droit d'un tiers (et non de un septième) dans les comptes de l'indivision. ' Madame [H] lui a causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages intérêts, car elle n'a cessé de faire obstruction à la liquidation du régime matrimonial depuis plus de 13 ans, l'a empêché de recevoir des nouvelles de son fils désormais âgé de 32 ans, en raison de l'emprise qu'elle exerce sur celui-ci, et utilise le bien immobilier indivis à des fins professionnelles et non simplement privatives. ******************* Dans ses conclusions régularisées le 25 septembre 2018, Madame [D] [H] formule les prétentions suivantes : - Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au soutien de son recours partiel ; - La recevoir dans ses demandes incidentes ; - Constater que les deux parties acceptent les dispositions du jugement entrepris sur l'ouverture des opérations de partage, la désignation du notaire et l'attribution préférentielle du bien sis [Adresse 2] à son profit ; En conséquence, - Confirmer l'ouverture du partage judiciaire de l'indivision [W]-[H] ; - Confirmer la désignation de Maître [V] notaire à [Localité 5] et débouter Monsieur [W] de sa demande subsidiaire de désignation d'un conseiller immobilier, - Confirmer l'attribution préférentielle à son profit, en pleine propriété, du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] ; - Confirmer que la valeur vénale du bien indivis à retenir est 217 000€ et sa valeur locative de 640€ par mois après abattement de 20% ; - Réformer le jugement entrepris et dire que Madame [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour occuper privativement le bien indivis, depuis le 1er avril 2006 au jour de la jouissance divise, fixée au 29 septembre 2017, soit 88320€, montant définitivement fixé ; - Réformer le jugement entrepris et dire que Madame [H] détient une créance d'un montant de 25525,27€ envers l'indivision pour avoir seule, réglé les taxes foncières sur le bien indivis depuis 1994 ainsi que les frais de raccordement du bien indivis au tout à l'égout et dire que cette créance sera actualisée par les taxes foncières au jour du partage; - Constater que le jugement de divorce [H]-[W] est devenu irrévocable au 6 décembre 2011 et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame [H] a trop versé la somme de 8250€ à Monsieur [W] au titre du devoir de secours, en conséquence dire que Monsieur [W] est redevable du remboursement et s'en acquittera par compensation partielle avec la soulte qui lui est due ; - Dire que la soulte due par Madame [H] à Monsieur [W], à la date des présentes, s'élève à 31434,96€ pour le remplir de ses droits ; - Réformer le jugement entrepris et condamner Monsieur [W] à verser à Madame [H] la somme de 7000€ à titre de dommages intérêts ; En tout état de cause ; - Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [H] une somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction. Madame [H] fait valoir que : ' l'acte d'acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 2] ne laisse aucun doute sur le fait que ce bien a été acquis par elle pour 6/7ème et par Monsieur [W] pour 1/7ème. Celui-ci ne peut pas avoir signé l'acte sans avoir vu la mention des quote-parts de propriété, qui constitue le dernier renvoi de l'acte authentique. La partie du bien qui a été financée par Monsieur [W] correspond d'ailleurs à 1/7ème. ' l'estimation du bien immobilier à 217 000€ doit être confirmée, étant précisé que le bien nécessite des travaux, notamment pour la toiture. S'il n'y a pas eu d'expertise immobilière, c'est parce que Monsieur [W] n'a pas réglé sa part de consignation des frais. L'attestation établie par Monsieur [G] et produite par Monsieur [W] a en réalité été dictée par celui-ci. ' l'indemnité d'occupation ne doit plus courir depuis le jugement car c'est la date du jugement qui doit marquer le début de la jouissance divise. Aucune indemnité d'occupation n'est due pour la SOCIETE AMC qui a son siège social dans le bien immobilier. En effet, aucune clientèle ne se déplace à l'adresse du siège social et Monsieur [W] a lui-même domicilié sa SOCIETE LOGIMAT dans les lieux pendant 18 ans. ' dès lors qu'elle assumait seule les charges du ménage, il ne peut être considéré que le règlement des taxes foncières correspondrait à sa part de ces charges. Les taxes foncières ne correspondant pas à un fruit de l'indivision, la prescription quinquennale ne saurait s'appliquer. Sa créance à ce titre s'élève donc à la somme de 22 633,77€. Elle détient en outre une créance de 4891,50€ au titre des frais de raccordement de la maison au tout à l'égout. ' elle a trop versé à Monsieur [W] au titre du devoir de secours, car le divorce est devenu définitif lors de l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident. Elle a versé la pension alimentaire jusqu'au mois de novembre 2012, alors que le divorce est devenu définitif le 6 décembre 2011, ce qui fait une créance de 750€ X 11 mois = 8250€. Cette somme devra donc être déduite de la part revenant à Monsieur [W] dans le partage. ' Monsieur [W] ne peut solliciter deux fois la valorisation de son apport dans l'acquisition du bien immobilier, sa part de 1/7ème faisant naturellement l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évaluation du bien immobilier. La soulte lui revenant au titre de la liquidation de l'indivision doit donc être liquidée à la somme de 31 434,96€. ' c'est Monsieur [W] qui est à l'origine du retard dans la liquidation du régime matrimonial en raison de ses multiples recours et de la non consignation des frais d'expertise immobilière. C'est lui qui souhaite retarder le plus possible les opérations de liquidation afin de continuer de nuire à la tranquillité de son ex-épouse qui est en procédure avec lui depuis plus de 12 ans. Au surplus, il a produit une attestation mettant en cause son intégrité. Ces agissements justifient qu'une indemnisation de 7000€ lui soit allouée pour le préjudice subi. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 2 avril 2019. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, A titre liminaire, il doit être noté que le jugement n'est pas contesté pour ce qui concerne l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [W], ainsi que pour les modalités fixées. Il en est de même de l'attribution préférentielle du bien de [Localité 6] en pleine propriété à Madame [H]. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 2] Selon acte authentique en date du 31 décembre 1986, Monsieur [W] [W] et Madame [D] [H] ont procédé à l'acquisition d'une maison d'habitation, sise [Adresse 2], composée d'un rez de chaussée et d'un étage, pour le prix de 635000F, soit 96805,13€ (pièce 2 intimée). Sur la base des estimations fournies par Madame [H], le bien immobilier de [Localité 6] a été évalué à 217 000€ dans le jugement, dont appel. Monsieur [W] conteste cette évaluation, en soutenant que la valeur vénale réelle de la maison s'élève à 250 000€. A l'appui de cette estimation, il produit deux avis de valeur établis en 2006 (pièces 9, 34 et 35 appelant, les pièces 9 et 35 étant la même pièce) émanant des SARL ABLS et ACCES IMMOBILIER. Le premier avis énonce une estimation unique de 320 000€, après visite du bien et sans aucune description, tandis que le deuxième avis évoque une valeur de 245 000€ à 250 000€ après visite du bien, sans aucune description, en mentionnant cependant la nécessité de réaliser des travaux d'électricité et d'isolation. Selon une estimation, établie le 11 mars 2013 par une agence ORPI, (pièce 49 appelant), comportant une description du bien (sous sol aménagé surmonté de deux étages) la valeur proposée est fixée entre 230 000€ et 240 000€, sans visite préalable. Sur la base des seules indications fournies par Monsieur [W], Monsieur [Q] [G], se présentant sous la qualité de conseiller immobilier indépendant, a proposé d'évaluer le bien entre 250 000€ et 280 000€ (pièce 25 appelant). Ce dernier avis, clairement fondé sur les seuls éléments communiqués par l'appelant et dans lequel il est précisé qu'une visite des lieux est requise et que Monsieur [G] se propose, pour l'avenir, d'établir un avis de valeur complet 'pour être cohérent avec les valeurs actuelles du marché' doit être écarté, faute de reposer sur des considérations purement objectives (il est ainsi pris en compte la possibilité pour le voisin de construire une piscine, ce qui ferait monter la valeur du bien). Les estimations effectuées en 2006 ne peuvent être prises en compte, qu'à titre accessoire, car elles sont anciennes (plus de 10 années) et surtout contradictoires, puisqu'après la visite du même bien, deux agents immobiliers aboutissent à un écart d'estimation de 28% à quelques mois près. L'estimation ORPI établie en 2013 ne fait pas état de la nécessité d'entreprendre des travaux, alors que cette nécessité est évoquée, dès l'année 2006, par l'agence ACCES IMMOBILIER, en particulier pour l'isolation du bien immobilier (pièce 34 appelant). L'ensemble des estimations produites par Madame [W], établies en mars 2013, font état de la nécessité de travaux de rénovation et de remise aux normes (pièces 10 et 16 intimée). Sur la base de ces estimations, la valeur proposée pour le bien est fixée entre 207 000€ et 220 000€, ce qui recoupe l'avis de l'agence ORPI (230 000€ à 240 000€) produit par Monsieur [W] et établi exactement à la même époque. La différence d'évaluation entre les avis produits par chacune des parties s'explique par l'absence de mention de la nécessité de travaux dans l'estimation ORPI, étant relevé que Monsieur [W] n'a pas soutenu que la maison serait en parfait état. Au regard de ces éléments, la valeur du bien immobilier de [Localité 6] doit être fixée à 220 000€, étant observé qu'il résulte des débats que le bien a été raccordé au tout à l'égout en décembre 2013 (pièce 7 intimée), la nécessité de ce raccordement ayant été prise en compte dans l'état du bien figurant dans l'estimation de l'agence ESSONNE IMMOBILIER (pièce 16 intimée). Aucune mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour fixer la valeur vénale du bien, dès lors que les éléments produits permettent de procéder à cette évaluation de façon suffisamment précise et cohérente et dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'évaluation par le service des expertises de la chambre des notaires [Localité 7] n'a pu être mise en oeuvre (pièces 17 et 19 intimée), faute pour Monsieur [W] d'avoir avancé la part de frais lui incombant (environ 400€ sur un total de frais de 800€ à sa charge). Sur le montant de l'indemnité d'occupation et la fixation de sa durée Madame [D] [H] ne conteste pas devoir une indemnité mensuelle d'occupation pour la jouissance privative de la maison de [Adresse 2], depuis l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 janvier 2006, jusqu'au jugement dont appel en date du 29 septembre 2017. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à 640€ après abattement de 20%, mais demande que la jouissance divise soit fixée à la date du jugement et constitue donc le terme de cette indemnité due à l'indivision. Monsieur [W] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 880€ par mois après réfaction sans précision de durée. Selon l'estimation ORPI en date du 11 mars 2013 (pièce 49 appelant) produite par Monsieur [W], la valeur locative mensuelle du bien est évaluée entre 1000€ et 1100€ hors charges. Selon l'estimation établie le 6 mars 2013 par l'agence de la Mairie (pièce 10 intimée), la valeur locative se situe entre 750 et 850€ par mois, compte tenu de l'état du bien, qui nécessite des travaux. Ces éléments permettent de retenir une valeur locative de 850€ par mois, compte tenu de l'état du bien nécessitant des travaux (en sus du raccordement du tout à l'égout déjà effectué). Après réfaction de 20%, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [H] s'élève donc à 680€. Par application de l'article 829 du code civil ' en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'. En l'occurrence, le seul bien de l'indivision existant entre Monsieur [W] et Madame [H] consiste dans le bien immobilier de [Localité 6], dont la jouissance a été attribuée en accord avec Monsieur [W], à titre onéreux, à Madame [H], par l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 janvier 2006 (pièce 3 appelant), et dont la propriété est répartie entre Madame [H] et Monsieur [W] pour les 6/7èmes pour la première et pour 1/7ème pour celui-ci. Ainsi qu'il est souligné par Madame [H], il s'est écoulé trois ans entre l'assignation en partage délivrée le 29 septembre 2014 par Monsieur [W] et le jugement rendu le 29 septembre 2017, sans que cette situation lui soit, pour l'essentiel, imputable (ce délai étant notamment dû à une prorogation du délibéré à de multiples reprises). Au regard de ces circonstances et en notant, qu'à la date du 29 septembre 2017, l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [H] a couru pendant plus de 11 années, la jouissance divise sera fixée au 29 septembre 2017, date qui apparaît plus propice au respect du principe d'égalité dans le partage, au regard des droits respectifs des parties. Par application de l'article 815-9 al2 du code civil, le point de départ de l'indemnité ne peut être fixé que depuis la date à laquelle Madame [H] a bénéficié de la jouissance exclusive de la maison. Madame [H] soutient que cette date doit être fixée au 1er avril 2006 et non à la date de l'ordonnance de non conciliation (pièce 3 appelant), car celle-ci a imparti un délai de deux mois à Monsieur [W] pour quitter les lieux, depuis la signification de l'ordonnance. Monsieur [W] ne soutient, ni ne démontre, qu'il aurait quitté le domicile conjugal avant le 1er avril 2006. C'est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ. Pour la période du 1er avril 2006 au 29 septembre 2017, les indemnités mensuelles d'occupation dues à l'indivision s'élèvent donc à : 680€ X 138 mois = 93 840€ Monsieur [W] soutient que cette indemnité d'occupation ne rend pas complètement compte de l'utilisation privative du bien immobilier de [Localité 6], car la maison est également utilisée comme local professionnel par Madame [H]. Il justifie que la SARL AMC (Assistance et Maîtrise Comptable), dont l'intimée est la gérante, a son siège social au [Adresse 2] (pièce 24 appelant correspondant à un Kbis du 11 juin 2007 et pièce 18 appelant correspondant aux statuts mis à jour) depuis le 15 novembre 2006 (le siège social était auparavant à PARIS 17ème) et que les associés se sont réunis à [Localité 6] en assemblées générales (pièce 22 appelant). Madame [H] ne conteste pas ces faits, mais fait valoir qu'elle ne reçoit aucune clientèle dans la maison, qu'elle n'a apposé aucune plaque professionnelle et qu'elle ne figure pas dans l'annuaire des pages professionnelles. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, Monsieur [W] a lui-même domicilié sa SOCIETE LOGIMAT dans la maison de [Localité 6] entre 1986 et 2004 (pièce 33 intimée) et que la SARL AMC n'est pas partie à l'instance. Monsieur [W] sollicite à ce titre, en complément de l'indemnité mensuelle d'occupation déjà fixée, une somme de 14 400€ arrêtée au 1er janvier 2019, ce qui représente environ 94€ par mois pendant 153 mois. Il ne justifie cependant pas d'une utilisation professionnelle des lieux autre que privative par Madame [H], étant souligné que le seul fait de disposer d'un bureau dans son habitation ne signifie pas qu'il y a réception de clientèle. D'autre part, il ne justifie aucunement de l'estimation complémentaire sollicitée au titre de l'utilisation professionnelle, l'avis de valeur établi par l'agence ORPI ayant refusé de définir la valeur locative du sous sol aménagé en bureau (pièce 49 appelant) et les avis de valeur pris en compte pour déterminer la valeur locative d'habitation n'ayant exclu aucune superficie. Monsieur [W] doit donc être débouté de cette prétention. Sur la créance de taxes foncières sur l'indivision invoquée par Madame [H] Madame [H] sollicite à ce titre une somme de 22 633,77€ pour les taxes foncières qu'elle a réglées seule, depuis 1994 jusqu'en 2017. Monsieur [W] soutient que le règlement de la taxe foncière entre 1994 et la date de l'ordonnance de non conciliation (10 janvier 2006) est la concrétisation de la contribution aux charges du mariage due par Madame [H] conformément aux dispositions de l'article 214 du code civil. Il ajoute, qu'en vertu de l'article 3 du contrat de mariage, chacun des époux est réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage. Madame [H] considère que l'appelant ne peut soutenir que le règlement de la taxe foncière constituerait sa contribution aux charges du mariage, dès lors que lui-même ne participait en aucune façon aux charges du mariage, puisqu'elle réglait tout. Selon l'article 3 du contrat de mariage 'chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage', ce qui signifie que chaque époux est présumé s'être acquitté de son obligation, en proportion de ses facultés, sauf preuve contraire. Le paiement de la taxe foncière s'analyse comme une contribution aux charges du mariage, car ce paiement a permis le maintien du logement familial, étant rappelé que la majeure partie du logement est la propriété de Madame [H], peu important qu'il y ait eu une distorsion, même importante, dans la participation respective des époux aux charges courantes du foyer. A cet égard, Madame [H] ne rapporte pas la preuve d'une contribution excessive de sa part au regard des facultés respectives des époux. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que Madame [H] ne pouvait pas se prévaloir d'une créance au titre du paiement des taxes foncières avant le 10 janvier 2006. Il est établi que Madame [H] s'est acquittée d'une somme totale de 13 122€ pour les taxes foncières appelées au titre des années 2006 à 2017 inclus, soit 12 809,32€ à la date de la jouissance divise (pièces 6,11, 30 et 31 intimée- une somme de 312,68€ étant déduite de la taxe foncière 2017). Monsieur [W] invoque la prescription quinquennale pour les années 2006 à 2009 inclus. Mais, cette fin de non recevoir est inapplicable, car il résulte de l'article 2236 du code civil que la prescription est suspendue entre époux. Or, le divorce des époux [W]-[H] ne pouvait être considéré comme définitif en 2009, ainsi qu'il est soutenu par Monsieur [W] lui-même. Madame [H] justifie donc suffisamment de détenir une créance de taxes foncières sur l'indivision à hauteur de la somme de 12 809,32€, selon compte arrêté au 29 septembre 2017, date de la jouissance divise. Sur la créance de raccordement au tout à l'égout invoquée par Madame [H] Il est établi que Madame [H] a réglé une somme totale de 4891,50€ au titre du raccordement de la maison de [Localité 6] au tout à l'égout, ce qui correspond à une taxe de raccordement d'un montant de 1200€ ayant donné lieu à un titre exécutoire en date du 5 janvier 2012 (pièce 9 intimée) et à une facture de prestations en date du 12 décembre 2013 émise pour 3691,50€ TTC (pièce 7 intimée). Il s'agit d'une dépense nécessaire (au surplus évoquée dans certains avis de valeur de la maison de [Localité 6]), qui constitue une créance sur l'indivision, peu important que Madame [H] n'ait pas sollicité la participation de Monsieur [W] lors du règlement des frais. Madame [H] justifie donc d'une créance sur l'indivision d'un montant de 4891,50€ à ce titre. Sur la créance de 25694,36€ invoquée par Monsieur [W] sur l'indivision Il doit être rappelé, à titre liminaire, que selon l'acte authentique d'acquisition du 31 décembre 1986, la mention 'acquisition par moitié' figurant en page 1 a été barrée et qu'un renvoi a été effectué sous la référence n°3 précisant que l'acquisition se fait à hauteur de 6/7ème pour Madame [H] et à hauteur de 1/7ème pour Monsieur [W], cette dernière page étant à la fois paraphée et signée par les acquéreurs. C'est donc à juste titre que dans sa motivation le jugement a rappelé que la propriété du bien se répartissait selon ces proportions, étant souligné que si Monsieur [W] soutient dans ses conclusions (page 10), qu'il est en réalité propriétaire d'un tiers du bien immobilier, cette réclamation ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Il est exact que, dans l'arrêt rendu le 16 décembre 2009 par la cour d'appel de PARIS, ayant confirmé le divorce, la propriété d'un tiers de la maison par Moniseur [W] a été évoquée. Cette mention n'a cependant été prise en compte qu'au stade de la motivation de la fixation de la prestation compensatoire sollicitée par Monsieur [W]. Elle ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt et n'a donc aucune incidence sur l'acte authentique d'acquisition qui, seul, fait foi sur les parts de propriété indivise revenant à chacun des époux divorcés. Pour solliciter la reconnaissance d'une créance de 25 694,36€ sur l'indivision, Monsieur [W] explique que la maison de [Localité 6] a été achetée pour le prix de 97692€ et qu'elle doit être estimée à la somme de 250 000€ en 2016. Il en déduit l'existence d'une plus value théorique de 152 308€. Il rappelle qu'il a investi 16 841€ dans l'acquisition, ce qui représente 16,87% du prix de vente. Il considère qu'il doit donc bénéficier de 16,87% de la plus value, soit : 152 308€ X 16,87% = 25 694,36€ Cette prétention fait manifestement double emploi avec la quote-part de 1/7ème, ci-dessus évoquée, qui revient à Monsieur [W] au titre de ses droits sur la maison de [Localité 6], puisque ses droits intègrent automatiquement la plus value, dès lors que la valeur actualisée du bien est prise en compte. Ainsi, d'autre part, qu'il a été relevé par les premiers juges, Monsieur [W] ne démontre pas qu'il aurait réglé au delà de la quote-part lui incombant pour l'acquisition de 1/7ème du bien, puisqu'il ne justifie que d'un financement à hauteur de 100 000F (soit 15 244, 90€ - pièce 42 appelant) pour un bien acquis 635 000F hors frais (pièce 2 intimée). Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. Sur le trop versé invoqué par Madame [H] au titre du devoir de secours Le jugement a déclaré Monsieur [W] débiteur d'une somme de 8250€ à l'égard de Madame [H] pour avoir perçu indûment une somme de 750€ par mois au titre du devoir de secours de janvier à novembre 2012 inclus (soit 8250€ pour 11 mois). Monsieur [W] prétend que le jugement de divorce n'est pas devenu définitif en décembre 2011, mais à la date du rejet de son pourvoi en cassation par arrêt en date du 7 novembre 2012, car il a fait une demande d'aide juridictionnelle, qui a interrompu le délai de pourvoi. S'il est exact que Monsieur [W] a saisi, en 2010, le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation et obtenu, le 7 avril 2011, l'aide juridictionnelle partielle, il n'est pas contesté que son mémoire ampliatif a été signifié, le 6 octobre 2011 à l'avocat aux conseils de Madame [H], ce qui a ouvert à celle-ci un délai de pourvoi incident, qui expirait le 6 décembre 2011. Madame [H] a effectivement formé un pourvoi incident, mais ce pourvoi a été limité à la question de la prestation compensatoire, dont la contestation du montant était le seul objet du pourvoi de Monsieur [W], ce qui a eu pour effet de rendre le divorce définitif à la date du 6 décembre 2011, peu important qu'il y ait eu saisine antérieure du bureau d'aide juridictionnelle, laquelle n'a pas pour effet de suspendre le cours de la procédure jusqu'à l'arrêt final. Le devoir de secours entre époux cesse d'être dû, lorsque le divorce devient définitif. A compter du mois de janvier 2012, Monsieur [W] n'était donc plus créancier de la pension alimentaire fixée à son profit à la charge de Madame [H]. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclaré que Monsieur [W] était débiteur à l'égard de Madame [H] d'une somme de 8250€ pour la pension alimentaire perçue indûment de janvier à novembre 2012 inclus. Cette somme pourra venir en compensation de la soulte susceptible d'être due par Madame [H] dans le cadre du partage. Sur le montant de la soulte évoquée par les deux parties Cette soulte devra être calculée par le notaire à l'issue des opérations de partage mais les comptes ci-dessus évoqués permettent d'ores et déjà d'en chiffrer le montant, au moins provisoirement, de la façon suivante : Actif de l'indivision Indemnité d'occupation due par Madame ..............................................................93 840€ Valeur de la maison de [Localité 6]..........................................................................220 000€ ------------- Total actif 313 840€ Passif de l'indivision Créance taxes foncières de Madame [H]........................................... .12 809,32€ Créance raccordement tout à l'égout.................................................................4 891,50€ -------------- Total passif ..................................................................................................... 17 700,82€ Actif net indivision ........................................................................................ 296 139,18€ Revenant pour 6/7ème à Madame [H] soit........................................ 253 833,58€ Revenant pour 1/7ème à Monsieur [H], soit........................................42 305,60€ La soulte due par Madame [H] se compense avec le trop versé au titre du devoir de secours au profit de Monsieur [W], ce qui aboutit à une soulte de : 42 305,60€ - 8250€ = 34 055,60€ Sur les prétentions respectives en paiement de dommages intérêts Monsieur [W] sollicite une somme de 7000€ à titre de dommages intérêts, au motif que Madame [H] n'aurait cessé de faire obstruction à la liquidation du régime matrimonial, qu'elle l'empêcherait d'avoir des nouvelles de leur fils âgé de 32 ans et parce qu'elle ne lui aurait pas reversé le moindre loyer alors que la maison est occupée par la SOCIETE AMC. La demande en liquidation du régime matrimonial ayant été introduite en septembre 2014, Monsieur [W] ne peut pas raisonnablement soutenir que Madame [H] ferait obstruction à la liquidation du régime matrimonial depuis 13 ans (conclusions page 18), alors que c'est lui qui a interjeté appel du jugement de divorce, puis formé un pourvoi en cassation. Il apparaît, d'autre part, que, dans le cadre de la seule procédure de liquidation du régime matrimonial, Monsieur [W] n'a communiqué ses pièces que tardivement et n'a signifié ses dernières conclusions que le 10 octobre 2016 pour une clôture fixée au 11 octobre 2016. Le premier grief invoqué n'est donc pas caractérisé. Les deux autres griefs ne sont pas plus caractérisés étant noté que les relations avec le fils majeur de Monsieur [W] sont étrangères à la question de la seule liquidation du régime matrimonial et qu'il n'a pas été justifié que la domiciliation de la société AMC dans la maison de [Localité 6] justifierait le paiement d'un complément de loyer. Monsieur [W] doit donc être débouté de ses prétentions indemnitaires. Madame [H] justifie sa demande indemnitaire par le fait que Monsieur [W] a cherché à retarder le plus possible les opérations de liquidation et a, de surcroît, produit des attestations blessantes mettant en cause, tant son attitude personnelle (pièce 17 appelant), que son intégrité professionnelle (pièce 19 appelant). Il est établi que c'est Monsieur [W] qui n'a pas avancé sa part de frais permettant de faire procéder à une évaluation complète et contradictoire du bien immobilier par le service des expertises de la chambre des notaires. Il est également établi que c'est Monsieur [W] qui a remis en cause l'estimation du bien immobilier, sans toutefois produire des éléments circonstanciés, ou effectuer les diligences nécessaires pour démontrer le bien fondé des évaluations qu'il a proposées. La demande de ré-évaluation du bien immobilier constituant un élément important de ses prétentions, il s'en déduit que sa défaillance à ce sujet a pu contribuer à l'allongement de la procédure. Il n'est, toutefois, pas démontré que cette défaillance caractérise une faute ayant provoqué un dépassement manifeste des délais usuels de procédure, préjudiciable à Madame [H]. Il importe, en effet, de rappeler que l'action en ouverture des opérations de compte liquidation et partage a été engagée par Monsieur [W] à l'automne 2014 et que la procédure a pu être clôturée en octobre 2016, bien que Monsieur [W] n'ait communiqué ses pièces et régularisé ses conclusions que tardivement. La longueur du délibéré ne lui est pas imputable. Il n'est donc pas établi que son manque de diligences ait pu induire un préjudice spécifique pour l'intimée, d'autant que la jouissance divise a été fixée à la date du jugement entrepris, ce qui a permis d'arrêter le cours des indemnités d'occupation. Pour ce qui concerne les attestations en litige, il n'est pas plus démontré qu'elles auraient eu des incidences effectivement préjudiciables pour Madame [H]. La demande de dommages intérêts énoncée par Madame [H] doit donc être rejetée. Sur les prétentions accessoires Monsieur [W] succombant pour la plupart de ses prétentions, il est équitable de le condamner à payer à Madame [H] une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [D] [H] et Monsieur [W] [W], renvoyé les parties devant Maître [L] [V], notaire à [Localité 5], commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser un rapport en cas de difficultés, ainsi que dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; - débouté Monsieur [W] [W] de sa demande de désignation d'un conseiller immobilier; - dit que l'immeuble de [Adresse 2] était attribué préférentiellement en pleine propriété à Madame [D] [H]; - dit que Monsieur [W] [W] ne dispose pas de créance sur Madame [D] [H] au titre de sa participation au financement du bien immobilier de [Localité 6]; - dit que Monsieur [W] [W] est débiteur à l'égard de Madame [D] [H] d'une somme de 8250€ au titre d'un trop perçu des sommes versées pour le devoir de secours; - dit que Madame [D] [H] a une créance sur l'indivision d'un montant de 4891,50€ au titre des frais exposés pour le raccordement au tout à l'égout; - débouté Madame [D] [H] pour ses prétentions afférentes aux taxes foncières réglées pour la période antérieure à l'année 2006; - débouté Madame [D] [H] et Monsieur [W] [W] de leurs demandes respectives de dommages intérêts; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 2] à la somme de 220000€ ; FIXE à la somme de 680€ l'indemnité mensuelle d'occupation due à l'indivision par Madame [D] [H] pour la jouissance privative du bien immobilier de [Localité 6], depuis le 1er avril 2006 jusqu'à la jouissance divise de ce bien fixée au 29 septembre 2017, date du jugement dont appel ; DIT qu'il n'y a pas lieu de compléter cette indemnité d'occupation en raison de l'utilisation professionnelle alléguée de la maison de [Localité 6] ; DIT qu'à la date du 29 septembre 2017, la somme due à l'indivision au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation s'élève à 93 840€ ; DIT que Madame [D] [H] détient une créance de 12809,32€ au titre du règlement des taxes foncières de la maison de [Localité 6], depuis 2006 jusqu'au 29 septembre 2017 inclus ; DIT qu'en l'état des éléments soumis à la cour, la soulte due à la date du présent arrêt par Madame [D] [H], à Monsieur [W] [W], s'élève à la somme de 34 055,60€ après déduction de la créance de Madame [H], résultant du trop versé au titre du devoir de secours ; CONDAMNE Monsieur [W] [W] à payer à Madame [D] [H] une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [W] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nadine BLANC-DESCHAMPS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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