Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-10.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.819
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant quartier des Flogères, à Mirabel-aux-Baronnies (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 ) de M. Noël X...,
2 ) de Mme Noël X..., demeurant ensemble route d'Heyrieux, à Saint-Pierre-de-Chandieu, Mions (Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1992), que M. Y..., bailleur, a assigné les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial et d'habitation, en constatation puis en prononcé de résiliation du bail pour réalisation de travaux non autorisés ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient, pour certains travaux, que le bailleur qui a eu connaissance des travaux entrepris sans son autorisation, n'a pas protesté et a laissé se poursuivre le bail durant près de quatre années, a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de l'infraction et, pour d'autres travaux, qu'ils relèvent de la loi du 1er juillet 1964 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie auxquels le propriétaire ne peut s'opposer ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant, sans équivoque, la volonté de M. Y... de renoncer à se prévaloir de la violation du contrat et sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur l'application de la loi du 1er juillet 1964, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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