Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/387 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 24/00434 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IVL
AFFAIRE : M. [P] [O] et autres ( Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES)
C/ M. [C] [DF] (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) - L’ONIAM (Me Patrick DE LA GRANGE) - CPAM DU VAR
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 25] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
fils de la victime agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de responsable légal de ses enfants :
Monsieur [S] [GW] [O] né le [Date naissance 12] 2013 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
et
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [H] [Z] [X] [O]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
fils de la victime agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de responsable légal de sa fille :
Madame [J] [U] [O]
née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 28] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Madame [D] [F] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Tous représentés par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM du Var , dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
Monsieur le docteur [C] [DF]
de nationalité Française, domicilié en cette qualité Hôpital privé [24], [Adresse 15]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ali SAIDJI, de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2022, Monsieur [Y] [O] a été admis à l’hôpital privé de [24], à [Localité 21] (13), pour la réalisation d’examens suite à la suspicion d’un infarctus.
Le Docteur [C] [DF] a procédé à la pose d’un stent et à une angio-coronarographie.
Suite à une hémorragie, Monsieur [Y] [O] est décédé dans les heures suivantes.
Par ordonnance de référé de ce siège du 22 mai 2022, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée, et confiée au Professeur [A] [N], ultérieurement remplacé par le Docteur [BJ] [FA], Chirurgien Cardio-vasculaire et Expert près la Cour d’Appel de Toulouse.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par actes de commissaires de justice des 13, 19 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Monsieur [P] [O], Monsieur [M] [O], Madame [W] [T], Monsieur [S] [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [H] [O], Madame [J] [O], Madame [G] [O], Madame [R] [O] épouse [V], Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] épouse [T], membres de la famille du défunt, ont fait citer Monsieur [C] [DF], l’ONIAM et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, sollicitant :
« Vu les dispositions de la loi du 4 mars 2002 et plus précisément des articles L.1142-1 et suivant du Code de la santé publique,
Vu les jurisprudences citées,
Vu le rapport d’expertise
Vu les pièces produites,
Faisant corps avec le présent dispositif, et tous autres à suppléer si besoin est,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la responsabilité du Dr [DF] est engagée en raison des fautes commises et qu’elle ouvre droit à indemnisation pour cette dernière.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER solidairement le Dr [DF] et sa compagnie d’assurance à payer à chacun des requérants la somme dont le détail est le suivant :
Les enfants du défunt :
• Monsieur [O] [H] son fils aîné
• Monsieur [O] [P] son deuxième enfant
A cet égard, il sera sollicité pour chacun de ses enfants la somme de 15.000 euros.
Les frères et sœurs du défunt :
• Madame [G] [O] sa sœur
• Madame [E] [V] sa sœur
• Monsieur [L] [O] son frère
A cet égard, il sera sollicité pour chacun de ses sœurs et de son frère la somme de 9.000 euros.
Au titre des petits enfants :
• Monsieur [S] [O] petits fils (petit fils de la victime et enfant [O] [P])
• Monsieur [B] [O] petits fils (petit fils de la victime et enfant [O] [P])
• Madame [J] [O] (petite fille de la victime et enfant [O] [H])
Chacun des petits enfants ayant bénéficié de relations fréquentes avec leur grand père sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
Au titre de son neveu, sa nièce ainsi que sa filleule :
• Madame [D] [T] (nièce de la victime et fille de [I] [O] décédé)
• Mr [M] [O] (neveu de la victime et fils de [I] [O] décédé)
• Madame [W] [T] filleule (filleul de la victime et fille De [D] [T])
Chacun de ces proches ayant bénéficié de relations fréquentes avec leur oncle sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Les frais d’obsèques soit la somme de 6032,98 euros au bénéfice des ayants droits.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que Monsieur [O] a été victime d’un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales.
Juger qu’en application des articles L. 1142-1 II et L. 1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM doit réparer le préjudice des ayants droits de Monsieur [O] résultant de l'accident médical du 29 janvier 2022.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER l’ONIAM à payer à chacun des requérants la somme dont le détail est le suivant :
Les enfants du défunt :
• Monsieur [O] [H] son fils aîné
• Monsieur [O] [P] son deuxième enfant
A cet égard, il sera sollicité pour chacun de ses enfants la somme de 15.000 euros.
Les frères et sœurs du défunt :
• Madame [G] [O] sa sœur
• Madame [E] [V] sa sœur
• Monsieur [L] [O] son frère
A cet égard, il sera sollicité pour chacun de ses sœurs et de son frère la somme de 9.000 euros.
Au titre des petits enfants :
• Monsieur [S] [O] petits fils (petit fils de la victime et enfant [O] [P])
• Monsieur [B] [O] petits fils (petit fils de la victime et enfant [O] [P])
• Madame [J] [O] (petite fille de la victime et enfant [O] [H])
Chacun des petits enfants ayant bénéficié de relations fréquentes avec leur grand-père sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
Au titre de son neveu, sa nièce ainsi que sa filleule :
• Madame [D] [T] nièce de la victime et fille de [I] [O] décédé)
• Mr [M] [O] (neveu de la victime et fils de [I] [O] décédé)
• Madame [W] [T] filleule (filleul de la victime et fille De [D] [T])
Chacun de ces proches ayant bénéficié de relations fréquentes avec leur oncle sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Les frais d’obsèques soit la somme de 6032,98 euros au bénéfice des ayants droits.
Juger que les sommes d’ores et déjà exigibles s’entendent en deniers ou quittances, les provisions allouées devant être déduites.
Juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
FIXER la créance de la CPAM.
DÉCLARER le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur.
CONDAMNER solidairement les requis à payer au requérant la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaires ».
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
- la victime n’avait aucune hémorragie lors des clichés initiaux mais qu’elle s’est déclenchée après l’intervention des médecins en charges de soins.
- c’est l'utilisation répétée du cathéter guide a provoqué une lésion de l'intima (couche interne) de l'aorte ascendante, entraînant une dissection aortique et un hémopéricarde.
- l’expert s’est contenté d’indiquer qu’il avait bien respecté les données acquises de la science sans vérifier si toutes les recommandations avaient bien été respectées.
- le Dr [DF] n’a pas mise en œuvre la technique de cathétérisme avec soin et
précaution pour éviter des manipulations excessives du cathéter qui ont déchiré la paroi de l’aorte.
- à titre subsidiaire, l’ensemble des conditions légales sont réunies pour permettre la
réparation des préjudices des ayants droits par l’ONIAM, en ce qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique exceptionnel de l’ordre de 1 pour 10 000 coronarographies réalisées.
- les membres de la famille du défunt ont subi un préjudice d’affection, ainsi qu’un préjudice patrimonial constitué par les frais d’obsèques.
En défense et par conclusions signifiées le 4 avril 2024, Monsieur [C] [DF] demande au tribunal de rejeter les prétentions des demandeurs, et, reconventionnellement, de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens sous bénéfice de distraction.
Il fait valoir que :
- les demandeurs ne critiquent ni l’indication d’angioplastie, ni l’environnement technique du geste, ni le suivi de la complication.
- au soutien de leur argumentation, les consorts [O] ne fournissent pas de recommandations scientifiques.
- le compte-rendu d’intervention du Docteur [DF] fait bien état d’une intervention sous scopie avec injection d’un produit de contraste.
- l’expert a exclu de manière formelle et documentée la commission d’une faute par le Docteur [DF].
- Monsieur [O] a subi un aléa thérapeutique.
Par conclusions signifiées le 10 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
« Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1142-1, L.1142-17 du Code de la santé publique L 1142-22 et suivants,
Vu l’article 2044 du Code civil,
A titre principal :
Constater qu’aucune demande n’est formulée par les demandeurs à l’encontre de l’ONIAM à titre principal.
Mettre hors de cause l’ONIAM.
A titre subsidiaire :
Statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation des Consorts [O] au titre de la solidarité nationale.
Réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les Consorts [O], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants :
Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais d’obsèques : rejet
Préjudice d’affection :
De Monsieur [H] [O] 6.000,00€
De Monsieur [P] [O] 6.000,00€
De Madame [G] [O] 5.000,00€
De Madame [E] [O] 5.000,00€
De Monsieur [L] [O] 5.000,00€
De Monsieur [S] [O] 4.000,00€
De Monsieur [B] [O] 4.000,00€
De Monsieur [J] [O] 4.000,00€
De Madame [D] [T] : Rejet
Monsieur [M] [O] : Rejet
Madame [W] [T] : Rejet
Rejeter toutes autres prétentions indemnitaires des [O].
Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner une exécution provisoire partielle de la décision à intervenir à hauteur des sommes proposées par l’ONIAM.
Laisser les dépens à la charge des consorts [O] ».
L’ONIAM avance que :
- il s’associe à la demande principale des consorts [O], formulée à l’encontre du Docteur [DF].
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le décès de Monsieur [O] serait dû à un accident médical, il ne conteste pas le droit à indemnisation.
- il ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif.
- les prétentions indemnitaires devront être réduites, selon son référentiel indicatif.
- la facture des frais d’obsèques n’est pas produite.
- les nièces et neveux ne démontrent pas de lien affectif important avec le défunt.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas comparu, mais a fait connaître le montant provisoire de ses débours.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 29 janvier 2022, le Docteur [C] [DF] a prodigué des soins à Monsieur [Y] [O], au sein de l’hôpital privé de [24], à [Localité 21], en raison d’une suspicion d’infarctus.
Monsieur [O] est décédé dans les heures suivant la pose d’un stent et la réalisation d’une angio-coronographie.
Le rapport d’expertise judiciaire a retenu que l’angioplastie pratiquée a permis la re canalisation de l’artère coronaire droite, c’est-à-dire la désobstruction de l’artère coronaire, qui était responsable du début de l’infarctus.
Au cours de l’acte de coronographie, une déchirure de la paroi interne de l’aorte, due à un traumatisme par les cathéters s’est produite, entraînant une hémorragie à l’intérieur de la cavité péricardique.
L’expert a considéré que malgré une réanimation bien conduite, le patient n’a pas pu être stabilisé pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge chirurgicale de cette dissection aortique.
Le rapport d’expertise conclut qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique exceptionnel, de l’ordre de 1 pour 10 000 coronarographies, et que la prise en charge du patient a été réalisée dans les règles de l’art sans aucune faute médicale.
Les demandeurs considèrent que le Docteur [DF] n’aurait pas mis en œuvre la technique de cathétérisme avec soin et précaution, afin d’éviter les manipulations excessives du cathéter qui a déchiré la paroi de l’artère, et que cette faute aurait pu être évitée en utilisant, conformément aux recommandations, l’imagerie en temps réel pour guider le cathéter et en surveiller en permanence la position et les mouvements.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucun élément médical qui établirait que le Docteur [DF] n’aurait pas suivi ou respecté une recommandation scientifique, de nature à contredire l’avis de l’expert judiciaire qui a considéré que les soins, actes médicaux et traitements dispensés ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, à la date où ils ont été réalisés.
En page 10 du rapport, l’expert a conclu que le traitement mis en place a été conforme aux recommandations des sociétés savantes françaises et européennes, ainsi que de la Haute Autorité de Santé, et qu’il s’agit « d’un accident médical avec un respect total des règles de l’art ».
Le raisonnement suivi par l’expert judiciaire est détaillé et argumenté.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas la commission d’une faute imputable au Docteur [C] [DF].
En revanche, les conséquences de cet accident médical ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale pour ses ayants-droits.
En effet, en page 11 du rapport, l’expert a considéré que le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
L’ONIAM ne conteste ni l’anormalité, ni la gravité du dommage subi par Monsieur [Y] [O], ni son obligation d’indemnisation.
Les consorts [O] sont donc fondés à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices auprès de l’ONIAM, en l’état d’un aléa thérapeutique exceptionnel de l’ordre de 1 pour 10 000 coronographies, ayant provoqué le décès de Monsieur [Y] [O].
Sur la réparation des préjudices
Les consorts [O] sollicitent la condamnation de l’ONIAM à les indemniser des préjudices d’affection qu’ils estiment subir, ainsi que du préjudice patrimonial résultant des frais d’obsèques.
Les débours de la CPAM du VAR se sont élevés à la somme de 4 573, 02 euros, et sont exclusivement composés de frais hospitaliers et médicaux. Il n’y a donc pas lieu de déduire ses montants des postes de préjudices dont l’indemnisation est réclamée.
Sur les préjudices d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Il convient de tenir compte de la réalité des liens unissant l’ayant-droit à la victime directe.
Sur le préjudice d’affection des fils
Les deux fils de Monsieur [O], [H] et [P] [O], étaient âgés respectivement de 39 ans et de 36 ans.
Ils ne partageaient plus de communauté de vie avec leur père.
Dès lors, il leur sera attribué la somme de 13 000 euros chacun.
Sur le préjudice d’affection des frère et sœurs
Madame [G] [O], Madame [E] [O] épouse [V] et Monsieur [L] [O] justifient être les frère et sœurs de Monsieur [Y] [O].
Ils ne partageaient aucune communauté de vie.
Madame [E] [O] épouse [V] et Monsieur [L] [O] ne résidaient pas à proximité de leur frère défunt.
Aussi, il leur sera attribué à chacun la somme de 7 000 euros chacun.
Sur le préjudice d’affection des petits-enfants
Les enfants mineurs [S] [O], [B] [O] et [J] [O] [K], comparaissant par leur représentant légal, sollicitent la somme de 10 000 euros chacun, arguant de relations fréquentes avec leur grand-père.
Toutefois, aucun élément de nature à étayer cette affirmation n’est produit au débat.
En conséquence, il leur sera alloué la somme de 5 000 euros chacun.
Sur le préjudice d’affection des neveux, nièces et filleule
Madame [D] [T], Monsieur [M] [O] et Madame [W] [T] ne produisent aucun élément de nature à établir qu’il entretenait avec la victime directe des liens affectifs spécifiques, ou des relations fréquentes.
En conséquence, faute de démontrer l’existence d’un préjudice personnel, leurs demandes seront rejetées.
Sur le préjudice patrimonial
Les demandeurs évoquent des frais d’obsèques d’un montant de 6 032, 98 euros.
Toutefois, aucun justificatif de cette dépense n’est versé au débat.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
***
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 400 euros chacun sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] [O], à Monsieur [P] [O], à Madame [G] [O], à Madame [E] [O] et à Monsieur [L] [O].
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice du Docteur [DF].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’ONIAM, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Diane DELCOURT, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’article R. 444-55 du Code de commerce dispose que les émoluments des prestations 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier sont cumulables.
Cette disposition est d’ordre public.
En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de répartir la charge des émoluments entre le débiteur et le créancier selon des modalités différentes de celles prévues par les textes.
La demande sera donc rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que le Docteur [C] [DF] n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Monsieur [Y] [O] le 29 janvier 2022.
Rejette les demandes formées à l’encontre du Docteur [C] [DF].
Juge que Monsieur [Y] [O] a été victime d’un accident médical exceptionnel non fautif le 29 janvier 2022, ayant entraîné des conséquences anormales.
Condamne l’ONIAM à payer les sommes suivantes, en réparation du préjudice d’affection subi du fait du décès de Monsieur [Y] [O], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et hors débours de la CPAM DU VAR :
A Monsieur [H] [O] la somme de 13 000 euros à titre personnel, et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [J] [O] [K] la somme de 5 000 euros.
A Monsieur [P] [O] la somme de 13 000 euros à titre personnel, et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [S] [O] la somme de 5 000 euros, et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [B] [O] la somme de 5 000 euros.
A Madame [G] [O] la somme de 7 000 euros.
A Madame [E] [O] épouse [V] la somme de 7 000 euros.
A Monsieur [L] [O] la somme de 7 000 euros.
Rejette les demandes formées par Madame [D] [T], Monsieur [M] [O] et Madame [W] [T].
Rejette la demande formée au titre des frais d’obsèques.
Condamne l’ONIAM à payer, au titre des frais irrépétibles, une somme de 400 euros chacun à Monsieur [H] [O], à Monsieur [P] [O], à Madame [G] [O], à Madame [E] [O] et à Monsieur [L] [O].
Déboute le Docteur [C] [DF] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’ONIAM à payer les dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Diane DELCOURT, avocat.
Rejette la demande relative aux émoluments du commissaire de justice.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT