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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 86-15.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.164

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alphonse Y..., viticulteur, demeurant à Sauziers, commune de Puy Notre Dame (Maine-et-Loire), Montreuil Bellay,, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la cour d'appel d'Angers (1er chambre A), au profit du conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. X... Bernard, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du conseil interprofessionnel des Vins d'Anjou et de Saumur, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 1986), que M. Y... a été débouté par le tribunal d'instance de son opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer au Conseil Interprofessionnel des Vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS) des cotisations professionnelles ; que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge aux motifs que l'accord interprofessionnel, ratifié le 11 juillet 1978 par les organisations membres du CIVAS, étendu par des arrêtés interministériels du 13 décembre 1979 pris en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, qui prévoyait l'obligation de payer les cotisations réclamées, n'était pas contraire au droit communautaire et qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative en appréciation de la légalité de ces arrêtés d'extension dès lors que M. Y... ne faisait pas valoir d'autre moyen que leur non-conformité au droit communautaire ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de cet accord, les cotisations professionnelles ont pour objet essentiel le financement d'un "stock régulateur" destiné à maîtriser les engagements de rendement imposés aux viticulteurs et à permettre la fixation annuelle par la profession du prix des raisins, des moûts et des vins de base et qu'en se refusant à reconnaître le caractère indivisible de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, l'article 85-1 du Traité de Rome prohibe les accords d'entreprises et toutes pratiques concertées consistant à contrôler la production et à fixer directement ou indirectement les prix d'achat ou de vente et qu'en se refusant à déclarer applicable cet article 85-1 à un accord interprofessionnel, et à son avenant relatif aux prix des raisins, des moûts et des vins de base, lesquels ont, par nature, pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché, la cour d'appel a méconnu la portée de ce texte ; Mais attendu que ces griefs sont inopérants dès lors que la cour d'appel, après avoir relevé que l'accord interprofessionnel du 11 juillet 1978 contenait "des dispositions de nature à permettre une meilleure connaissance du marché et une uniformisation de la forme des transactions sur les vins au départ de la propriété et des dispositions visant à régulariser l'offre" et renvoyait à un avenant pour la publication des prix, avenant dont aucune partie n'avait produit le texte, a souverainement estimé qu'il n'y avait pas "d'indivisibilité entre les dispositions (de l'accord) fixant les prix et celles visant à permettre une meilleure connaissance du marché et à régulariser l'offre" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir apprécié la conformité de l'accord interprofessionnel au droit communautaire par référence au règlement CEE n° 337-79 du 5 février 1979 portant organisation commune du marché viti-vinicole alors que, selon le moyen, ce règlement étant postérieur à cet accord du 11 juillet 1978, l'arrêt attaqué lui a donné une portée rétroactive, violant ainsi le principe de la non-rétroactivité des normes consacré par l'article 2 du Code civil ; Mais attendu qu'en appréciant la conformité de l'accord du CIVAS au droit communautaire par rapport à ce règlement, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le droit nouveau aux situations en cours ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de s'être refusé à renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité au regard de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 des arrêtés d'extension du 13 décembre 1979 alors, que, selon le moyen, la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fuctidor an III ; Mais attendu que la juridiction judiciaire est, dans les domaines de sa compétence, juge de la conformité du droit interne aux règles communautaires ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. Y... ne faisait pas valoir d'autre moyen que la non-conformité au droit communautaire des arrêtés qu'il critique, en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de renvoi devant la juridiction administrative pour appréciation de la légalité de ces arrêtés ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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