Texte intégral
LE 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/423 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTAB
N° de minute : 24/423
O R D O N N A N C E
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Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
Né le 30 novembre 1992 à [Localité 6] (49)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Léopold SEBAUX, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Hervé BOULANGER, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ALLIANCE PRO BTP, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°881 845 804, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, M. [L] [H] a consenti un bail commercial à la société Alliance Pro BTP portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], d’une durée de neuf ans et à effet du 26 avril 2022.
C.EXE : Maître Véronique PINEAU
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
La société Alliance Pro BTP ayant été défaillante dans le paiement des loyers, M. [H], par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 4.025 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de décembre 2023 à avril 2024, outre le coût de l’acte, soit un montant total de 4.177,40 euros.
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Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, fait assigner la société Alliance Pro BTP devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles L.145-41 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 12 mai 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la société Alliance Pro BTP et de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la société Alliance Pro BTP au paiement de la somme de 5.635 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation , à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner la société Alliance Pro BTP au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme mensuelle de 805 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- l’autoriser à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la reprise, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- condamner la société Alliance Pro BTP au paiement de la somme de 2.000 euros HT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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A l’audience du 18 juillet 2024, les gérants de la société Alliance Pro BTP, non représentés par avocat, ont déclaré avoir remis les clés par voie postale et ne pas être opposés au paiement des sommes réclamées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle M. [H] a indiqué qu’aucun versement n’avait été effectué par la société Alliance Pro BTP depuis la dernière audience. Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.
La société Alliance Pro BTP, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
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En l’espèce, la clause résolutoire figurant dans le bail commercial liant les parties stipule que : “ A défaut de paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer (y compris les charges et autres sommes accessoires), ou d’exécution de l’une des clauses ou conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer le loyer resté sans effet, ou après une sommation d’exécuter demeurée infructueuse, d’avoir à exécuter la présente clause, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune formalité. [...]”.
Par un commandement de payer du 11 avril 2024, visant la clause résolutoire, M. [H] a réclamé à la société Alliance Pro BTP le paiement de la somme de 4.025 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de décembre 2023 à avril 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort du décompte versé aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Alliance Pro BTP n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 12 mai 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
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En l’espèce, bien que la société Alliance Pro BTP est, depuis le 12 mai 2024, date de résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux donné en location, il ressort des pièces produites par M. [H] que celle-ci a quitté les lieux, libération qui s’est matérialisée par la remise des clés par voie postale, reçu par le bailleur le 29 juin 2024.
De sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet. M. [H] sera ainsi débouté de cette demande, ainsi que de la demande subséquente d’autorisation à faire transporter les objets mobiliers dans un garde-meubles de son choix.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
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En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 805 euros par mois.
Par conséquent, il convient de fixer à hauteur de 805 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Alliance Pro BTP à compter du 12 mai 2024, date à partir de laquelle cette dernière fut occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’au 29 juin 2024, date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
En outre, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 29 juin 2024 s’élève à la somme de 5.635 euros. La société Alliance Pro BTP sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Alliance Pro BTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
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L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Alliance Pro BTP sera condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. M. [H] sera débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 mai 2024, du bail consenti le 26 avril 2022 par M. [L] [H] et la société Alliance Pro BTP;
Constatons que la société Alliance Pro BTP est sans droit ni titre depuis le 12 mai 2024 ;
Disons que la demande d’expulsion de la société Alliance Pro BTP est devenue sans objet ;
Déboutons M. [L] [H] de sa demande d’expulsion de la société Alliance Pro BTP;
Fixons à la somme de 805 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Alliance Pro BTP pour la période s’écoulant du 12 mai 2024 au 29 juin 2024 ;
Condamnons la société Alliance Pro BTP à payer à M. [L] [H] la somme de 5.635 euros à titre de provision à valoir sur loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 29 juin 2024 ;
Condamnons la société Alliance Pro BTP aux dépens ;
Condamnons la société Alliance Pro BTP à payer à M. [L] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [L] [H] du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,