Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-80.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.830
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René, - Y... Werner, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1994, qui les a condamnés chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, le premier pour abus de biens sociaux et abus de confiance, le second pour abus de biens sociaux, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de René X..., pris de la violation des articles 400, 462, 485, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience du 8 novembre 1993 et que les magistrats composant la Cour ont siégé à l'audience du 22 novembre 1993 ;
"1) alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la Cour à l'audience du 22 novembre 1993 qui n'est pas l'audience à laquelle la cause a été appelée et débattue ;
que les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent donc pas la régularité de la composition de la juridiction en violation des textes susvisés ;
"2) alors que l'arrêt attaqué constate la présence du ministère public lors des audiences du 8 novembre 1993 et du 10 janvier 1994 mais ne mentionne pas qu'il était également présent à l'audience du 22 novembre 1993" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Werner Y..., pris de la violation des articles 400, 462, 485, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience du 8 novembre 1993 et que les magistrats composant la Cour ont siégé à l'audience du 22 novembre 1993 ;
"1) alors que sont déclarées nulles les décisions rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la Cour à l'audience du 22 novembre 1993 qui n'est pas l'audience à laquelle la cause a été appelée et débattue ;
que les mentions de l'arrêt attaqué n'établissent donc pas la régularité de la composition de la juridiction en violation des textes susvisés ;
"2) alors que l'arrêt attaqué constate la présence du ministère public lors des audiences du 8 novembre 1993 et du 10 janvier 1994 mais ne mentionne pas qu'il était également présent à l'audience du 22 novembre 1993" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 510 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 8 novembre 1993, que, la Cour ayant mis l'affaire en délibéré, le président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 10 janvier 1994, date à laquelle l'arrêt a été lu en présence du ministère public par le président, et qu'ont siégé à l'audience du 22 novembre 1993 et ont délibéré Mme Rouleau, président, M. Z... et M. Cardon, conseillers ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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