Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 443
N° RG 23/00128
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW3H
[U]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
né le 05 Octobre 1983 à [Localité 6] (37)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001512 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 24 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2020, M. [Z] [U] a présenté auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, des demandes d'allocation adulte handicapé et de carte mobilité inclusion mention invalidité ou stationnement.
Lors de sa séance du 25 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a :
- fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement pour une période de 10 ans ;
- rejeté la demande d'allocation adulte handicapé au motif que M. [U] présente un taux d'incapacité égale ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et que l'évaluation de sa situation ne permet pas de conclure à l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 14 mars 2021, M. [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle a, par décision du 29 avril 2021, rejeté son recours.
Par requête expédiée le 23 juin 2021, M. [U] a contesté ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle dont le président a, par décision du 29 septembre 2021, ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée au docteur [M].
L'expert a établi son rapport le 7 janvier 2022.
Par jugement rendu le 14 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Corrèze du 29 avril 2021 de rejet d'attribution de l'allocation adulte handicapé ;
- condamné M. [U] aux dépens, en ce exclu le coût de l'expertise judiciaire qui sera supportée par la CNAM sous couvert de la CPAM de la Corrèze.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A l'audience, M. [U], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 30 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
- de juger que M. [U] est en droit de bénéficier de l'allocation adulte handicapée et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise médicale ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir :
- que les premiers juges ont apprécié sa situation à la date de sa demande, soit au 1er décembre 2020, alors qu'ils auraient dû l'apprécier au moment où ils ont statué ;
- que le jugement déféré ne tient pas compte de la réalité de sa situation médicale et notamment du fait qu'il souffre de pathologies particulièrement invalidantes, soit une agénésie des deuxièmes phalanges de l'ensemble des orteils des deux pieds, ce qui s'apparente à une absence de formation des dix orteils, ainsi qu'une dysplasie de la boîte crânienne ;
- qu'il est régulièrement hospitalisé pour des accidents ou pathologies qui sont la conséquence directe de l'agénésie ;
- qu'il a eu un accident du travail le 10 décembre 2013 à l'origine d'une contracture lombaire qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- qu'il présente de nombreuses autres pathologies notamment veineuses avec des phlébites à répétition et des douleurs articulaires ;
- que le docteur [E] a attesté le 15 juin 2021 que « son état de santé ne l'autorise pas à travailler debout » ;
- qu'il est dans l'incapacité de travailler en raison des douleurs qu'il ressent et qui l'ont amené par le passé à quitter les différents emplois qu'il a pu trouver dans le secteur de la restauration ;
- qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie.
Dispensée de comparaître à l'audience, la MDPH de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de débouter M. [U] de sa demande ;
- de confirmer la décision déférée ;
- de condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que M. [U] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés puisqu'il est autonome dans la réalisation des actes essentiels (toilette, habillage, prise des repas et gestion de la continence et des déplacements) ;
- que son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 %, il ne peut percevoir l'allocation adulte handicapé que s'il justifie d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui avait accordé en 2011 une orientation vers une formation en centre de rééducation professionnelle à laquelle il ne s'est pas présenté ;
- qu'il ne recherche que des postes dans sa formation initiale et n'est pas inscrit à Pôle Emploi, alors que cela lui permettrait de bénéficier d'un accompagnement par CAP EMPLOI pour redéfinir ses capacités de travail sur un poste aménagé et adapté à sa situation médicale.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
A ' Sur le taux d'incapacité
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé, étant sur ce point observé qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale que l'allocation adulte handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [U], la situation médicale du demandeur doit être appréciée au moment du dépôt de la demande et non pas au jour où le juge statue.
En l'espèce, il ressort :
¿ du certificat médical établi par le docteur [K] lors du dépôt de la demande que M. [U] était un patient handicapé par des troubles des membres inférieurs en rapport avec une agénésie des orteils justifiant une prise en charge en invalidité mais qu'il pouvait :
- sans difficulté ni aide, se déplacer à l'intérieur de son domicile, réaliser les actes de préhension avec ses deux mains, communiquer avec les tiers, s'orienter dans le temps et l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, prendre son traitement médical, gérer ses soins, préparer son repas, faire ses tâches administratives et gérer son budget ;
- avec difficulté mais, sauf exceptions ponctuelles, sans aide humaine marcher, se déplacer à l'extérieur, faire ses courses et assurer les tâches ménagères ;
- conduire avec difficulté même avec une boîte automatique de vitesse ;
¿ du rapport d'expertise établi le 7 janvier 2022 par le docteur [M] :
- que lors de l'examen clinique de M. [U], la marche s'est effectuée sans boiterie, même si aucun appui unipodal n'a été possible, que l'examen rhumatologique n'a fait apparaître aucune raideur particulière ni limitation dans l'ensemble des mouvements, que l'examen neurologique n'a pas mis en évidence de déficit sensitivo moteur distal ni des paires crâniennes ni de syndrome cérébelleux ou vestibulaire et que l'examen général a été sans particularité ;
- que M. [U] présente un tableau malformatif au niveau des orteils, soit une agénésie des deuxièmes phalanges de l'ensemble des orteils, et au niveau de la voute crânienne qui présente plusieurs voussures et différents éléments cicatriciels et qu'il se plaint de douleurs polyarticulaires ;
- qu'au jour de la demande, soit au 1er décembre 2020, il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Face à ces éléments, M. [U], qui ne conteste pas formellement le taux d'incapacité retenu tant par la MDPH de la Corrèze que par l'expert, ne produit que des éléments médicaux qui, outre l'ancienneté de la plupart des pièces qui ont été établies entre 2010 et 2016, ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé justifiait lors du dépôt de la demande un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %.
M. [U] ne pouvait donc avoir droit à l'allocation adulte handicapé que s'il justifiait d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lors du dépôt de la demande.
B - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, s'il ressort de l'attestation établie le 15 juin 2021 par le docteur [E] que l'état de santé de M. [U] ne lui permettait pas de travailler debout, il n'en demeure pas moins qu'il ressort du rapport d'expertise établi le 7 janvier 2022 par le docteur [M] que M. [U], qui dispose d'une certaine autonomie dans sa vie quotidienne, était apte à exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un poste adapté.
Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats ne démontre que l'incapacité de M. [U] ne lui permettait pas lors du dépôt de la demande d'obtenir un emploi, ne serait qu'à temps partiel, sur un poste adapté à son handicap ou aménagé.
M. [U] est en outre taisant sur les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé utile de se présenter au stage de préorientation qui lui a été proposé par la MDPH de la Corrèze alors que ce fait est établi par le courrier rédigé le 3 juin 2011 par l'[5] d'[Localité 4].
Il résulte de ce qui précède que M. [U] ne justifiait pas lors du dépôt de sa demande d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
II ' SUR LA CARTE MOBILITE INCLUSION
Il résulte des dispositions des articles L.241-3, R. 241-14 et R.241-15 du code de l'action sociale et des familles, dans leur version en vigueur au 1er décembre 2020, que la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques :
- est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'elle peut être délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée ;
- que la mention « invalidité » est attribuée à toute personne, y compris aux français établis hors de France, dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
- que la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible ;
- que la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ;
- que, par dérogation, au premier alinéa du I de l'article 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation ;
- qu'elle est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et, en cas de renouvellement des droits, à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande ;
- que lorsque les mentions « invalidité », « priorité pour personnes handicapées » et « stationnement pour personnes handicapées » sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an ni excéder vingt ans.
L'article R.241-12-1 du code de l'action sociale et des familles précise :
- que la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement ;
- que le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit toutefois que les décisions relatives à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques doivent, en cas de contestation, faire l'objet d'un recours préalable formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
En l'espèce, force est de constater que dans le courrier en date du 14 mars 2021 intitulé « Recours administratif contre la décision de la CDAPH», M. [U] n'a contesté que la décision de rejet de l'allocation adulte handicapé et non pas la décision relative à la carte de mobilité inclusion.
Dès lors, et en l'absence de recours administratif préalable à l'encontre de la décision rendue le 25 février 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant la carte mobilité inclusion mention stationnement, la demande de M. [U] tendant à se voir octroyer une carte de mobilité inclusion mention invalidité est irrecevable.
La décision déférée, qui a débouté M. [U] de sa demande de ce chef, sera donc infirmée en ce sens.
III- SUR LES DEPENS
M. [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée sauf du chef de la carte mobilité inclusion ;
Infirme la décision déférée de ce chef ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [U] du chef de la carte mobilité inclusion ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [U] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,