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Cour d'appel, 07 juillet 2025. 25/00376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00376

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7O5 Ordonnance du 07/07/2025 --------------------------- minute n° 25/60 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANT : Madame [C] [U] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me SANTOS Paquita, avocat au barreau de Douai régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 3 mars 2025 INTIMÉ : Maître Laurent LESTARQUIT, avocat associé de la SCP [D] SHAKESHAFT [Adresse 4] [Localité 3] Comparant en personne régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 février 2025 PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché, GREFFIERE : Mme Karine MAVEL, DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2025, ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Me [T] [D] a adressé à Mme [C] [U] une facture récapitulative et définitive de ses honoraires en date du 14 décembre 2023 d'un montant de 3 373 euros TTC correspondant à sa rémunération pour l'avoir assistée devant le conseil de prud'hommes de Cannes, interjeté appel du jugement rendu devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et formé un désistement à sa demande. Par requête en date du 8 juillet 2024 réceptionnée le 12 juillet 2024 et après une mise en demeure, Me [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque d'une demande de taxation de ses honoraires. Par ordonnance du 17 décembre 2024 faisant suite à une ordonnance du 20 septembre 2024 de réouverture des débats, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a : taxé les honoraires dus par Mme [U] à Me [D] à la somme de 3 373 euros ; constaté qu'aucune provision n'a été réglée sur lesdits honoraires ; condamné en conséquence Mme [U] à payer à Me [D] la somme totale de 3 373 euros TTC ainsi qu'à la somme de 660 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné en conséquence Mme [U] à payer à Me [D] la somme totale de 4 033 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la mise en demeure ; autorisé Mme [U] à s'acquitter de sa dette en 10 mensualités égales et constantes de chacune 403,30 euros (outre intérêts) ; jugé qu'à défaut de paiement d'une des mensualités, la totalité des mensualités deviendra immédiatement exigible ; condamné Mme [U] aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 20 janvier 2025 indiquée par la poste, Mme [U] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa de l'article 1353 du code civil: infirmer l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 6] du 17 décembre 2024 dans son intégralité et notamment en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Me [D] la somme de 3 373 euros et la somme de 660 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; par conséquent, débouter Me [D] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que la preuve n'est pas rapportée par Me [D] d'un mandat même verbal qu'elle lui aurait confié pour engager une procédure prud'homale, qu'il est en réalité un ami de son conjoint M. [B] et que c'est à la demande de ce dernier que la procédure prud'homale la concernant a été engagée. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et déposées à l'audience, Me [D], demande au premier président de : confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] du 17 décembre 2024 ; en conséquence, taxer les honoraire dus par Mme [U] à la somme de 3 373 euros au titre de la facture en date du 14 décembre 2023 ; condamner en conséquence Mme [U] à lui verser la somme de 3 373 euros TTC, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la première mise en demeure ; condamner Mme [U] aux dépens. Il soutient qu'il a bien été mandaté par Mme [U] qui entretemps a divorcé de son conjoint et que : le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes, dans son jugement du 11 mai 2023 mentionne expressément que Mme [U], présente à l'audience, était assistée par le concluant ; Mme [U], vivant en France depuis de nombreuses années, comprend parfaitement le français et le parle très bien de sorte que l'argument selon lequel compte tenu de sa nationalité, Mme [U], ne comprend pas bien le français, est faux ; de nombreux échanges électroniques démontrent que Mme [U] l'avait parfaitement mandaté SUR CE ll résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. Mme [U] contestant avoir donné mandat à Me [D] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure prud'homale en faisant valoir que ce mandat a été donné par son conjoint dont elle est depuis séparée, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la compétence du premier président pour apprécier la réalité du mandat. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, Ordonne la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la compétence du premier président pour apprécier la réalité du mandat, Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 6 octobre 2025 à 14 heures, salle 3, la présente décision valant convocation. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Le greffier, Lapremière présidente de chambre, K.MAVEL, M.LEFEUVRE,

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