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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.764

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 26 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et de faux, et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4 et 441-1 du Code pénal, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X..., sur l'action civile, à payer à Jean-Claude Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté qu'il s'était rendu coupable d'usage de faux ; "aux motifs que, les bordereaux de cotisation argués de faux ont été communiqués à l'occasion d'une procédure prud'homale qui opposait la partie civile à son employeur, la société Esig SA, le 17 septembre 1997, alors que Gilles X... en était le président-directeur général depuis le 1er septembre 1997, après en avoir été directeur financier à compter du 1er janvier 1996 ; même s'il n'en est pas l'auteur matériel comme il le prétend, il n'a pas établi avoir délégué ses pouvoirs concernant la production de ces pièces et il est, en conséquence, responsable de leur transmission ; or, il résulte des éléments de la procédure contradictoirement débattus qu'elles sont fausses puisque les institutions de retraite en question n'ont reçu aucune cotisation ; la production de tels documents par télécopie, au cours d'une procédure tendant à établir que l'employeur était à jour de ses obligations, a causé pour la partie civile un préjudice ; "alors que, de première part, le délit d'usage de faux nécessite la constatation préalable des éléments constitutifs de l'infraction de faux, particulièrement l'altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, d'un document ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait juridique ayant des conséquences juridiques ; que les documents litigieux, qui n'établissent pas l'envoi des cotisations et qui ne constituent que des déclarations émanant de l'employeur, établies en sa faveur et soumises à discussion et à vérification, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d'établir la preuve que ce dernier est à jour de ses obligations ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de deuxième part, le délit d'usage de faux nécessite la constatation préalable des éléments constitutifs de l'infraction de faux, particulièrement l'altération frauduleuse de la vérité ; que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que les bordereaux d'envoi de cotisation sont faux au seul motif que les institutions de retraite n'avaient reçu aucune cotisation ; que, les bordereaux d'envoi de cotisations n'établissant pas le versement des cotisations, leur véracité ne peut être mise en cause par la seule constatation que ce versement n'a pas été effectué ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a en rien démontré l'altération frauduleuse de la vérité, élément constitutif de l'infraction de faux, a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait tenir pour acquis que les caisses de retraites n'avaient reçu aucune cotisation alors que dans un mémoire régulièrement déposé devant elle, le prévenu soutenait que ces cotisations avaient été versées aux dites caisses et que ces versements figuraient dans les comptes de la société Esig révisés et certifiés par le commissaire aux comptes ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu et a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de quatrième part, en vertu de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 121-1 du Code pénal, la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction ne peut être retenue que si la preuve de sa participation matérielle à l'infraction est rapportée ; qu'en se bornant à mentionner que le prévenu, même s'il n'est pas l'auteur matériel des documents, n'a pas établi avoir délégué ses pouvoirs concernant la production de ces pièces, la cour d'appel n'a en rien démontré la participation matérielle du prévenu à l'infraction et a ainsi privé sa décision de base légale ; "alors que, de cinquième part, en vertu de l'article 121-1 du Code pénal, la responsabilité du chef d'entreprise pour des infractions commises par des préposés trouve son fondement sur une faute de négligence imputable au chef d'entreprise dans sa mission de surveillance de l'activité de ces préposés ; qu'en outre, en vertu de l'article 121-3 du Code pénal, une infraction intentionnelle ne peut être constituée par une simple faute de négligence ; que, dès lors, un chef d'entreprise ne peut se voir imputer une infraction intentionnelle commise par un de ses préposés ; que la cour d'appel, en se référant à l'absence de délégation de pouvoirs, s'est implicitement fondée sur le mécanisme particulier de la responsabilité du chef d'entreprise pour imputer au prévenu l'infraction d'usage de faux ; que l'infraction d'usage de faux étant un délit intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, enfin, comme le rappelait Gilles X... dans ses conclusions, le tribunal, pour le relaxer du chef d'usage de faux, avait relevé que, dans la mesure où une année s'était écoulée entre le début de la procédure devant le Conseil de prud'hommes et sa nomination en qualité de président-directeur général de la société Esig, rien ne permettait d'établir que la communication des bordereaux litigieux au conseil de la société était de son fait ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Gilles X... sans déterminer la date à laquelle les bordereaux d'envoi de cotisation avait été communiqués au conseil de la société Esig, et en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit d'usage de faux et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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