Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00482
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00482
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS A STATUER
N° RG 25/00482 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKBH
du 27 Juin 2025
N° de minute 25/00956
affaire : [M] [J]
c/ S.A.S.U. CYCLO [Localité 6]
Expédition délivrée à
Me Olivier CASTELLACCI
SASU CYCLO [Localité 6]
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Juin à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. CYCLO [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner la Sasu Cyclo [Localité 6] devant le juge des référés aux fins de :
- Voir constater la résiliation du bail en date du 15 mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2024 ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de la Sasu Cyclo [Localité 6], et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués dans un lieux approprié aux frais, risques et périls du débiteur ;
- Condamner la Sasu Cyclo [Localité 6] à payer à Monsieur [M] [J] la somme provisionnelle de 7780,89 euros au titre des loyers et charges impayés incluant, selon décompte arrêté au 17 avril 2025 ;
- La condamner au paiement d'une provision de 1100 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation des lieux à compter du 16 novembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux donnés à bail ;
- La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- La condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l'étude d'huissier, la Sasu Cyclo [Localité 6] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience du 24 avril 2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L'article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l'espèce, le bailleur n'a produit ni d'état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ni de dénonce au créancier inscrit. Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu'à production de cette ou ces pièces.
Dans l'attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l'article L.143-2 du code de commerce et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu'à la production par Monsieur [M] [J] d'un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sasu Cyclo Nice ou le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s),
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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