Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00171 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56M
AFFAIRE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
S.C.I. ZOHRA société au capital de 100 €, immatriculée sous le numéro 803 740 406 au
RCS de [Localité 8] représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.C.I. ZOHRA
représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN360
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 août 2023, et publié le 18 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2ème Bureau, Volume 2023 S n° 63, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société ZOHRA, société civile immobilière, situés à [Adresse 7], cadastrés Y [Cadastre 1], lieu-dit “[Adresse 3]”, pour une surface de 3a 97ca, en l’espèce un pavillon, un jardin et un garage, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 4 décembre 2023, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant a fait assigner la SCI ZOHRA à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 25 janvier 2024, aux fins notamment d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 221.692,90 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 24 février 2023, outre les intérêts, de désigner la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN-LACAS, commissaires de justice à Nanterre aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Il demande également la condamnation de la société ZOHRA au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 8] le 7 décembre 2023.
Suivant jugement d’orientation en date du 27 juin 2024, le juge de l'exécution de [Localité 8] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers du bien dont s'agit à l'audience du 24 octobre 2024.
Par décision du 24 octobre 2024, la vente par adjudication a été reportée à l'audience du 13 février 2025 au regard de la procédure d'appel alors pendante portant sur le jugement d'orientation.
Par décision du 13 février 2025, la vente par adjudication a été reportée à l'audience du 22 mai 2025 au regard de la procédure d'appel alors pendante portant sur le jugement d'orientation.
A l’audience d’adjudication du 22 mai 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance ainsi que des frais, ce dont à quoi acquiesce la SCI ZOHRA, par la voix de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les frais et dépens seront mis à la charge du débiteur, qui les a déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 28 août 2023, et publié le 18 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2ème Bureau, Volume 2023 S n° 63 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de la SCI ZOHRA ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT ccc toque
Me Sophie JEAN ce toque
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