Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2023/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
MS/KV
Rôle N° RG 23/03535 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5PS
[T] [B]
C/
S.A.R.L. BATIFINI
Copie certifiée conforme délivrée le 14/09/23 à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Monsieur [T] [B], demeurant Chez Madame [U] [B]-[S] - [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.R.L. BATIFINI, demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 ayant :
Dit que la voie de l'appel est ouverte contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Arles, improprement qualifié de jugement en dernier ressort,
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile,
Ordonné la réouverture des débats,
Invité les parties à débattre contradictoirement de la recevabilité de 1'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
Réservé les demandes et les dépens de l'incident.
Vu la note en délibéré adressée le 3 juillet 2023 par le conseil de la SARL Batifini soutenant que M. [B] n'a pas demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de juger que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Vu la note en délibéré adressée le 4 juillet 2023 par le conseil de M. [B] par laquelle il est répondu qu'il n'est pas exigé dans la déclaration d'appel qu'il soit sollicité une infirmation ou la réformation de la décision entreprise mais seulement dans les écritures.
MOTIFS
L'article 562 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
C'est la déclaration d'appel qui fixe les limites de la saisine de la cour.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Dans un arrêt récent (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842),la Cour de cassation a considéré qu'aucun texte n'impose de mentionner dans la déclaration d'appel que l'appelant sollicite l'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués.
En revanche, la Cour de cassation a considéré que l'article 562 du code de procédure ne visant pas la mention de l'infirmation du jugement, seule l'absence de mention des chefs de jugement critiqués faisait obstacle à la dévolution.
Cet arrêt concerne la mention de l'infirmation des chefs de jugement mais sa solution pourrait être étendue à la question de la mention de la réformation du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel, mentionne qu'il est interjeté appel des chefs de jugement ayant ' débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la SARL Batifini au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens.
Elle ajoute: ' la Cour réformera donc la décision entreprise en toutes ses dispositions.'
Cependant, cette déclaration d'appel ne mentionne pas comme chef de jugement critiqué la disposition du jugement qui ' dit et juge le licenciement de M. [T] [B] fondé', ce qu'il convient de constater.
Seule la cour pourra dire si elle est saisie ou non de cette contestation par l'effet dévolutif de l'appel.
PAR CES MOTIFS
- Disons que la déclaration d'appel de M. [B] ne porte pas sur la contestation du bien fondé de son licenciement,
- Laissons les dépens à la charge de M. [T] [B].
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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