Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-16.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.773
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° W 14-16.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 4 mars 2014), que M. [S], dont le contrat de travail a été transféré à la société [4] le 1er janvier 2007, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de produit, a été licencié le 14 janvier 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon moyen :
1°/ que pour déterminer si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont de nature à justifier le licenciement, le juge doit prendre en considération la période de temps au cours de laquelle le salarié a pu manquer à ses obligations professionnelles ainsi que la charge de travail à laquelle il était confronté pendant cette période ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour M. [S], de n'avoir pas mis à jour l'ensemble des prix des gammes de produits dont il avait la charge constituait un grief de nature à justifier le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation importante des gammes de produits à sa charge, le conduisant à suivre sept mille références, représentant un tiers des références des centres auto Roady, n'était pas de nature à justifier l'absence de mise à jour en temps réel de l'ensemble des prix des gammes à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les obligations et attributions attachées à la fonction occupée par le salarié s'apprécient en fonction des dispositions contractuelles applicables à la relation de travail, telles qu'analysées au regard de la commune intention des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il pouvait être fait grief à M. [S] de n'avoir pas négocié auprès de la société [5], fabriquant de batteries, l'obtention d'une garantie contractuelle d'une durée de trois années, conforme à la communication de la société [4], au risque de lui faire prendre en charge la troisième année de garantie, en se bornant à affirmer qu'il ressortait de sa responsabilité de contrôler la correspondance des clauses du cahier des charges avec les promotions relatives aux garanties, sans préciser le fondement de cette attribution ni procéder à aucune recherche relative à la commune intention des parties à cet égard, tout en constatant par ailleurs que M. [S] n'était pas destinataire des courriels traitant de cette question, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que seule une faute imputable au salarié peut justifier une mesure de licenciement pour un motif inhérent à sa personne ; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des courriels échangés que le grief relatif à la rupture d'approvisionnement était établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de stock n'était pas la conséquence du non respect, par le fournisseur, de son engagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le motif du licenciement était l'insuffisance professionnelle de M. [S], sans rechercher si, comme le faisait valoir M. [S] dans ses conclusions d'appel, le licenciement n'était pas, en réalité, motivé par une dégradation de la situation économique de l'entreprise, dont l'effectif avait été réduit de cinquante-deux salariés à quarante-cinq salariées entre 2009 et 2010, pour être finalement réduit à une douzaine de salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'usant des pouvoirs qu'ils détiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont, par là même, écarté l'existence de toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S].
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait une cause réelle et sérieuse, déboutant M. [S] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des sanctions antérieures et des griefs suivants, relevés lors de contrôle effectué en novembre et décembre 2010, qui seront examinés et tranchés comme suit : grief : seulement 52% des contrats ont été régularisés sur l'année 2010 avec les fournisseurs dont notamment [1] et [6] non couverts ; que les contrats cadre doivent être réalisés avant le 1er mars de l'année qu'ils concernent et non le 1er mars de l'année suivante comme allégué par le salarié et retenu par le conseil ; que la société justifie qu'au 26 novembre 2010, 109 contrats étaient prévus, 106 contrats avaient été envoyés en laissant 3 encore à rédiger et 86 reçus et il était demandé le 2 décembre 20105 en urgence aux acheteurs, d'exiger le retour des contrats pour le lundi suivant et à M. [S] de rédiger deux contrats manquants ; que le grief est établi, selon un pourcentage moindre que celui annoncé ; grief : le défaut du contrôle sur les deux derniers mois de mise à jour des prix des familles de produits (pneus, électricité, 2 roues, jantes et les quad) avec notamment le 10 décembre 20101, 53 articles en litige prix sur les produits électriques ; que la société produit des listes de litige de prix selon courriels des 13, 25 novembre et 10 décembre 2010 avec demande d'explication à M [S], et des 16 et 21 décembre 2010 ; que le fait que [G] [F] a reconnu avoir oublié de changer le litige prix au 7 octobre 2010 et a réglé le litige est sans portée sur les litiges de prix des mois de novembre et décembre 2010 reprochés ; que le grief est établi ; grief : l'établissement du cahier des charges de batterie de la marque Roady auprès du fournisseur [5] avec une garantie de 2 ans au lieu de celle de 3 ans promise dans la promotion reportant la prise en charge de la 3eme année sur la société ; qu'il résulte des mails échangés que le cahier des charges visait des étiquettes avec une garantie des batteries à 3 ans et que le fournisseur [5] a opposé une garantie de 2 ans selon ses conditions générales de vente; Même si le cahier des charges a été signé par un autre représentant de la société et si M. [S] n'est pas destinataire de tous les mails échangés sur le litige, il ressort de sa responsabilité de contrôler la correspondance des clauses du cahier des charges avec les promotions annoncées sur le point important de la durée de garantie ; que le grief est établi ; grief : le défaut de suivi de l'approvisionnement en bougies Roady pour l'opération publicitaire de janvier 2011 auquel la hiérarchie a dû remédier; les courriels échangés attestent de rupture d'approvisionnement ; que le grief est établi ; grief : comptes-rendus incomplets dont celui du 3 décembre 2010 avec [5] ; tableaux fin novembre et courant décembre sur le suivi des implantations de nouveaux produits avec écart inexpliqué dans le cumul des approvisionnements, envoi à tous les points de vente de courrier du fournisseur [3] avec indication d'un point de vente à [Localité 2], emploi erroné sur catalogue en ligne de l'expression i-4 au lieu de E-cat ; que ces manquements sont établis par les pièces produites par la société ; que M. [S] oppose sa surcharge de travail par l'élargissement constant de son secteur de 10 à 34 fournisseurs et la cause réelle économique du licenciement, 7/52 salariés ayant été licenciés en 2009 et la société étant réduite actuellement à une douzaine de salariés ; que l'attestation assedic fait état de 10 à 19 salariés et l'organigramme de la société [2] est étranger au litige ; qu'il n'est justifié d'aucune doléance à l'époque sur sa charge de travail ; que dans ces conditions le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse au regard du nombre important de griefs établis ;
ALORS QUE, premièrement, pour déterminer si les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont de nature à justifier le licenciement, le juge doit prendre en considération la période de temps au cours de laquelle le salarié a pu manquer à ses obligations professionnelles ainsi que la charge de travail à laquelle il était confronté pendant cette période ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour M. [S], de n'avoir pas mis à jour l'ensemble des prix des gammes de produits dont il avait la charge constituait un grief de nature à justifier le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation importante des gammes de produits à sa charge, le conduisant à suivre 7000 références, représentant un tiers des références des centres auto ROADY, n'était pas de nature à justifier l'absence de mise à jour en temps réel de l'ensemble des prix des gammes à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, les obligations et attributions attachées à la fonction occupée par le salarié s'apprécient en fonction des dispositions contractuelles applicables à la relation de travail, telles qu'analysées au regard de la commune intention des parties ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il pouvait être fait grief à M. [S] de n'avoir pas négocié auprès de la société [5], fabriquant de batteries, l'obtention d'une garantie contractuelle d'une durée de trois années, conforme à la communication de la société [4], au risque de lui faire prendre en charge la troisième année de garantie, en se bornant à affirmer qu'il ressortait de sa responsabilité de contrôler la correspondance des clauses du cahier des charges avec les promotions relatives aux garanties, sans préciser le fondement de cette attribution ni procéder à aucune recherche relative à la commune intention des parties à cet égard, tout en constatant par ailleurs que M. [S] n'était pas destinataire des courriels traitant de cette question, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, seule une faute imputable au salarié peut justifier une mesure de licenciement pour un motif inhérent à sa personne ; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait des courriels échangés que le grief relatif à la rupture d'approvisionnement était établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture de stock n'était pas la conséquence du nonrespect, par le fournisseur, de son engagement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ensemble de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le motif du licenciement était l'insuffisance professionnelle de M. [S], sans rechercher si, comme le faisait valoir M. [S] dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), le licenciement n'était pas, en réalité, motivé par une dégradation de la situation économique de l'entreprise, dont l'effectif avait été réduit de 52 salariés à 45 salariées entre 2009 et 2010, pour être finalement réduit à une douzaine de salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
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