Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/08318 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSQ
AFFAIRE : [K] C/ [K],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Sixtine DU CREST, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 20 juin 2024,
assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R], [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240062
assisté de Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE - de LAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0150 -
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240165
assisté de Me Danièle TETREAU ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [U] .
- désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [X] [J], notaire à [Localité 9], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
- commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
- dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
- rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
- autorisé M. [E] [K] à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques de vente afférents au bien suivant : une maison individuelle, figurant au cadastre section D, n° [Cadastre 7], [Adresse 6] pour une contenance de 11a07ca, à [Localité 13], et section D n° [Cadastre 8], [Localité 14], pour une contenance de 32 a 61 ca moyennant le prix de 65 000 euros ;
- dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé de la succession, Me [X] [Y] ;
- dit que M. [R] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 1er septembre 2021 et ce jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au jour du partage ;
- dit que le notaire commis fera procéder à l'évaluation de la valeur locative du bien à laquelle sera appliqué un abattement de 20 % afin de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due ;
- rejeté la demande de M. [E] [K] tendant à l'octroi de dommages et intérêts au titre de la négligence dans l'entretien du bien indivis ;
- condamné M. [R] [K] aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [K] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2023 à l'encontre de M. [E] [K].
Par conclusions d'incident notifiées le 23 mai 2024, M. [E] [K] demande au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 553 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- dire et juger que l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] n'est pas dirigé contre Mme [A] [D] veuve de M. [W] [K] alors qu'elle était partie à la première instance ;
- déclarer, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par M [R] [K] à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [R] [K] n'a pas exécuté le jugement entrepris en ce qu'il ne s'est acquitté ni la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni des dépens de première instance ;
- ordonner, en conséquence, la radiation du rôle de l'appel.
En tout état de cause,
- condamner M. [R] [K] à payer à M. [E] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [K] en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Oriane DONTOT, avocat à la Cour.
Par conclusions en réponse notifiées le 18 juin 2024, M. [R] [K] demande au conseiller de la mise en état, au fondement des articles 2, 524, 546 et suivants, 648, 659 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
Sur la demande d'irrecevabilité
- juger que les notifications faites les 21 mars et 11 juillet 2022 à Madame [D] sont inexistantes et que de ce fait, elle n'a pas été partie au jugement dont appel ;
- en conséquence, juger que M. [R] [P] [K] n'était pas tenu de former appel à l'endroit de Madame [D] ;
- déclarer l'appel M. [R] [P] [K] recevable ;
- et subsidiairement, juger qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article 553 du CPC à raison de l'atteinte disproportionnée au droit de M. [R] [P] [K] à voir examiner son appel et, en conséquence, juger ledit appel recevable.
Sur la demande subsidiaire de radiation,
- juger qu'il y a lieu d'écarter l'application de l'article 524 du code civil à raison de l'atteinte disproportionnée au droit de M. [R] [P] [K] à voir examiner son appel et, en conséquence, débouter Monsieur [E] [K] de sa demande de radiation ;
- subsidiairement, juger qu'au titre des dépens de première instance, M. [E] [K] ne peut prétendre au remboursement des frais de signification des 21 mars et 11 juillet 2022 relatifs à notifications à Madame [D] qui n'ont été réalisées.
En tout état de cause,
- débouter M. [E] [K] des ses prétentions et mettre à sa charge les dépens de l'incident, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck LAFON, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR CE
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel
Moyens des parties
Au soutien de sa demande principale d'irrecevabilité de l'appel, M. [E] [K] soutient que Mme [D], épouse de M. [W] [K] (mariage en Chine le [Date mariage 2] 2010), a été assignée en première instance à sa dernière adresse connue, de sorte qu'elle était partie à l'instance. Il fait valoir que compte tenu de l'indivisibilité du litige, l'appel, interjeté seulement contre lui et non contre Mme [D], est irrecevable.
M. [R] [K] rétorque que la [Adresse 12] à [Localité 11] n'était pas la dernière adresse connue de l'intéressée puisqu'elle est repartie en Chine après son divorce en 2011. L'assignation a été convertie en un procès-verbal de recherches infructueuses. Il en déduit que Mme [D] n'était pas partie en première instance de sorte que, sans contester l'indivisibilité du litige, il considère que son appel est recevable.
A titre subsidiaire, il considère que prononcer l'irrecevabilité constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d'appel.
Appréciation
L'article 552 du code de procédure civil dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
L'article 553 du même code précise qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En outre, selon l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] est l'épouse séparée mais non divorcée de M. [W] [K] depuis leur mariage célébré en Chine le [Date mariage 2] 2010, de sorte que les droits successoraux que détient M. [W] [K] dans le cadre de la succession de sa mère, lui reviennent.
Contrairement à ce que prétend M. [R] [K], la [Adresse 12] à [Localité 11] était bien le dernier domicile connu puisque le courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été transmis le 5 juillet 2021 (antérieur à l'assignation du 21 mars 2022) est revenu "pli avisé non réclamé" (pièce 18 de M. [E] [K]). La Poste n'a donc pas constaté que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée.
Il s'ensuit que même si l'assignation ne l'a pas touchée à personne, Mme [D] a été dûment attraite à la procédure de première instance et était partie.
Compte tenu de l'indivisibilité existante entre toutes les parties (s'agissant du partage d'une indivision successorale), l'appel de M. [R] [K] est, au fondement de l'article 553 précité, irrecevable.
M. [R] [K] ne démontre pas en quoi cette irrecevabilité serait une atteinte disproportionnée à son droit d'appel, cette disposition ayant pour objet la bonne administration de la justice et la cohérence des décisions judiciaires, dans le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, l'appel de M. [R] [K] sera déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire de radiation de l'affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [R] [K] sera condamné aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 599 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel interjeté par M. [R] [K] le 12 décembre 2023 irrecevable ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [K] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 599 du code de procédure civile.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Sixtine du CREST, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE